Article L5334-5 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 décembre 2010 est l'article : Code des ports maritimes - art. L334-1 (Ab), alinéa 1, sauf ecqc l'amende

Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Dans les limites administratives du port maritime et à l'intérieur de la zone maritime et fluviale de régulation mentionnée à l'article L. 5331-1, tout capitaine, maître ou patron d'un navire, d'un bateau ou de tout autre engin flottant est tenu d'obtempérer aux signaux réglementaires ou aux ordres donnés, par quelque moyen que ce soit, par les officiers de port, officiers de port adjoints ou surveillants de port concernant le mouvement de son navire, bateau ou engin.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
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Commentaires5


Marie-christine Rouault · Petites affiches · 23 avril 2018

Une Information Lexbase · Actualités du Droit · 8 novembre 2017

Me André Icard · consultation.avocat.fr · 2 novembre 2017

Le bateau du contrevenant étant d'une longueur de 21 mètres, l'amende pouvant être infligée par le juge à l'intéressé à raison de ce manquement constitutif d'une contravention de grande voirie, sur le fondement de l'article L.5334-5, L.5337-1 et L.5337-5 du code des transports, était nécessairement comprise entre la somme de 8 000 euros, maximum possible pour les bateaux d'une longueur supérieure à 20 mètres et inférieure ou égale à 100 mètres, et 500 euros, maximum possible pour les bateaux d'une longueur inférieure ou égale à 20 mètres.

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Décisions118


1Tribunal administratif de Rouen, 19 mars 2015, n° 1403939

[…] 50-02-05 […] 1°) constate que les faits établis par le procès-verbal du 12 septembre 2014 constituent la contravention prévue et réprimée par l'article L. 5334-5 du code des transports ;

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2Tribunal administratif de Rouen, Juge unique 3, 9 mars 2023, n° 2103674
Rejet

[…] Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 septembre 2021 et le 3 juin 2022, le préfet de la Seine-Maritime défère au tribunal, comme prévenue d'une contravention de grande voirie, la régie dieppoise des activités portuaires et conclut à ce que le tribunal : 1°) constate que les faits établis par le procès-verbal du 9 août 2021 constituent la contravention prévue et réprimée par l'article L. 5334-5 du code des transports ; 2°) condamne la régie dieppoise des activités portuaires au paiement de l'amende prévue à l'article L. 5337-5 du code des transports ; 3°) condamne la régie dieppoise des activités portuaires au remboursement des frais d'établissement du procès-verbal et frais annexes.

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3Tribunal administratif de Marseille, 5ème chambre, 29 septembre 2022, n° 2105358
Non-lieu à statuer

[…] — les faits reprochés constituent des infractions aux dispositions des articles L. 5141-1, L. 5141-2 et L. 5333-12, L. 5334-5, L. 5335-4 du code des transports ainsi qu'aux articles 4.1, 4.5, 8, 12 et 17 du règlement de police des ports de la Métropole ; le manquement à ces obligations constitue une contravention de grande voirie en application des articles L. 5337-1 et R. 5337-1 du code des transports.

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