Article L5334-1 du Code des transports

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Version01/12/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 décembre 2010 est l'article : Code des ports maritimes - art. L311-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Sous réserve des dispositions de l'article L. 5331-3, l'autorité investie du pouvoir de police portuaire qui n'a pas la qualité d'autorité portuaire ne peut autoriser l'entrée d'un navire, bateau ou autre engin flottant dans les limites administratives du port sans l'accord de l'autorité portuaire.
Une convention précise les modalités de concertation entre l'autorité investie du pouvoir de police portuaire et l'autorité portuaire pour l'organisation des mouvements de navires. Cette convention fait l'objet d'un bilan annuel.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
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Décision1


1Tribunal administratif de Toulon, 29 juillet 2016, n° 1504001

[…] 24-01-03 […] — la société est en infraction au regard de l'article L. 2122-1 du Code général de la propriété des personnes publiques ; ces faits sont constitutifs une contravention de grande voirie en vertu de l'article L. 5334-1 du code des transports ;

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  • Domaine public·
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  • Code pénal·
  • Pénal
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