Article L5332-6 du Code des transports

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des ports maritimes - art. L321-5 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

En vue d'assurer préventivement la sûreté du transport maritime et des opérations portuaires qui s'y rattachent, d'une part, les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 du code de procédure pénale, et, d'autre part, les agents des douanes peuvent procéder à la visite des navires, à l'exception des parties à usage exclusif d'habitation et des locaux syndicaux, ainsi que des personnes, des bagages, des colis, des marchandises et des véhicules pénétrant ou se trouvant dans les zones d'accès restreint ou embarqués à bord des navires se trouvant dans ces mêmes zones.
Les agents de l'Etat chargés des contrôles peuvent se faire communiquer tous documents nécessaires aux visites auxquelles ils procèdent.
Sont également habilités à procéder à ces visites, sous le contrôle des officiers de police judiciaire ou des agents des douanes, les agents de nationalité française ou ressortissants d'un autre Etat membre de l'Union européenne, que les services de l'Etat, les exploitants d'installations portuaires, les compagnies de transport maritime, les prestataires de services portuaires désignent pour cette tâche. Ces agents sont agréés par l'autorité administrative et par le procureur de la République. Ils ne procèdent à la fouille des bagages à main qu'avec le consentement de leur propriétaire et à des palpations de sécurité qu'avec le consentement de la personne. Dans ce cas, la palpation de sécurité est faite par une personne du même sexe que la personne qui en fait l'objet. Ils peuvent procéder à des contrôles des transports de marchandises visant à détecter une présence humaine sans pénétrer eux-mêmes à l'intérieur des véhicules ou de leur chargement.
L'agrément prévu au troisième alinéa est refusé ou retiré lorsque la moralité de la personne ou son comportement se révèle incompatible avec l'exercice des missions mentionnées au présent article. L'agrément ne peut être retiré par le procureur de la République ou par l'autorité administrative qu'après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations. En cas d'urgence, il peut faire l'objet d'une suspension immédiate.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Sortie de vigueur le 23 mars 2016
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Commentaires3


www.vie-publique.fr · 4 avril 2018

[…] - de prévention et d'intervention incendie sur les aérodromes dans les conditions définies par l'arrêté du 9 janvier 2001 et par les articles D. 213-1 et suivants du code de l'aviation civile ; - de sûreté aérienne et aéroportuaire déléguées par la puissance publique […] (contrôle de sûreté des personnes des bagages du fret des colis postaux des aéronefs et des véhicules) notamment telles que définies aux articles L. 6342-2 et L. 6343-1 du code des transports ; - de sûreté portuaire déléguées par la puissance publique telles que définies à l'article L. 5332-6 du code des transports ; - de sécurité des manifestations sportives récréatives ou culturelles ; - de sécurité mobile qui consistent à se déplacer de manière préventive ou à

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www.vie-publique.fr · 20 décembre 2017

[…] Article 37 (article L. 5522-3 du code des transports) : Présentation « à tout moment » de la liste d'équipage aux autorités fran […] à des contrôles de sécurité Article 65 (articles L. 4000-3, L. 4200-1, L. 4251-1 et L. 5241-1 du code des transports) : Navigation des bateaux fluviaux dans les estuaires Article 66 (article L. 5332-1 A du code des transports) : Prise en charge des frais liés à l'évaluation de sûreté des ports et installations portuaires Article 67 (article L. 5332-1 du code des transports) : Définition de la zone portuaire de sûreté Article 68 (articles L. 5332-2 et L. 5332-6 du code des transports) : Extension aux navires situ& […] #233;s dans la zone de sûreté portuaire du droit de visite autorisé dans les zones d'accès restreint

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AdDen Avocats

Aux termes de l'article L. 5332-2 du code des transports : « Sauf lorsque des dispositions particulières justifient la mise en œuvre par les services de l'État des mesures visant à assurer la sûreté du transport maritime et des opérations portuaires, ces mesures sont mises en œuvre, sous l'autorité de l'État, par les exploitants d'installations portuaires, les compagnies de transport maritime, les prestataires de services portuaires, les organismes habilités au […] titre de l'article L. 5332-7, les employeurs des agents mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 5332-6, les entreprises qui leur sont liées par contrat et les autres personnes autorisées à occuper ou utiliser les zones d'accès restreint, chacun agissant dans son domaine d'activité. […] [↩]

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Décisions27


1Cour d'appel de Douai, Etrangers, 12 mars 2020, n° 20/00442
Infirmation

[…] M. X Y a été interpellé en application de l'article L. 5332-6 du code des transports par un agent de la police aux frontière de Dunkerque,dispositions qui assurent la sûreté du transport maritime de manière préventive et sécurisent les zones portuaires et qui permet aux agents de procéder à des contrôles des transports de marchandises visant à détecter une présence humaine sans pénétrer eux-mêmes à l'intérieur des véhicules ou de leur chargement.

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2Cour d'appel de Rouen, Chambre des etrangers, 17 mars 2021, n° 21/01136
Confirmation

[…] M me X a été interpellée à 07 heures 45 alors qu'elle était dissimulée avec cinq autres personnes dans la remorque du camion dans l'enceinte du Terminal Ferry de Calais Nord, la fouille du poids lourd a été réalisée en application des dispositions des articles L 5332-2 et L 5332-6 du code des Transports relatifs aux visites de sûreté des véhicules pénétrants dans la zone d'accès restreint du port. […]

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3Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 14 février 2020, n° 20/00068
Confirmation

[…] L'article L5332-6 du code de transports dispose: […] En l'espèce, comme le relève le juge des libertés et de la détention , il résulte du procès-verbal de saisine de la police de l'aide et des frontières que 4 individus ont été découverts dans le remorque d'un van conduit par un chauffeur roumain, devant se rendre en en Grande Bretagne, se trouvant en zone d'accès restreint au port de Calais et ont été invités à fournir un document les autorisant à circuler dans cette zone, en application des dispositions de l'article L 5332-6 du code des transports. .

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