Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE III : LES PORTS MARITIMES / TITRE III : POLICE DES PORTS MARITIMES / Chapitre II : Sûreté portuaire
Article L5332-5 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
L'autorité portuaire élabore un plan de sûreté portuaire.
Pour chacune des installations portuaires figurant sur une liste établie par l'autorité administrative, la personne responsable de l'installation élabore un plan de sûreté, compatible avec le plan de sûreté portuaire. Après leur approbation par l'autorité administrative, ces plans s'imposent aux personnes mentionnées à l'article L. 5332-4.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Nantes, 4ème chambre, 21 juillet 2023, n° 1913382
[…] — elle est entachée d'erreur de droit au regard des articles L. 5332-4, L. 5332-5 et R. 5332-27 du code des transports en ce qu'elle la prive de l'exercice de son pouvoir de sûreté de l'installation portuaire qu'elle exploite, ce pouvoir étant désormais exercé par le GPMNSN ;
Lire la suite…- Installation portuaire·
- Sûretés·
- Navire·
- Transport·
- Justice administrative·
- Conteneur·
- Pièces·
- Parlement européen·
- Périmètre·
- Parlement