Article L5332-5 du Code des transports

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Version01/12/2010
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Version01/01/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des ports maritimes - art. L321-4 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

L'autorité portuaire élabore un plan de sûreté portuaire.
Pour chacune des installations portuaires figurant sur une liste établie par l'autorité administrative, la personne responsable de l'installation élabore un plan de sûreté, compatible avec le plan de sûreté portuaire. Après leur approbation par l'autorité administrative, ces plans s'imposent aux personnes mentionnées à l'article L. 5332-4.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022
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Décision1


1Tribunal administratif de Nantes, 4ème chambre, 21 juillet 2023, n° 1913382
Annulation

[…] — elle est entachée d'erreur de droit au regard des articles L. 5332-4, L. 5332-5 et R. 5332-27 du code des transports en ce qu'elle la prive de l'exercice de son pouvoir de sûreté de l'installation portuaire qu'elle exploite, ce pouvoir étant désormais exercé par le GPMNSN ;

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