Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE III : LES PORTS MARITIMES / TITRE III : POLICE DES PORTS MARITIMES / Chapitre II : Sûreté portuaire / Section 3 : Sûreté des ports
Article L5332-5 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Modifié par : Ordonnance n°2021-373 du 31 mars 2021 - art. 1
Pour chaque port maritime figurant sur la liste prévue à l'article L. 5332-1, l'autorité administrative établit, ou fait établir par un organisme de sûreté habilité à cet effet, une évaluation de sûreté du port.
Les frais liés à son établissement sont, le cas échéant, répartis à parts égales entre l'autorité administrative et l'autorité portuaire.
L'autorité administrative approuve l'évaluation de sûreté du port.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Nantes, 4ème chambre, 21 juillet 2023, n° 1913382
[…] — elle est entachée d'erreur de droit au regard des articles L. 5332-4, L. 5332-5 et R. 5332-27 du code des transports en ce qu'elle la prive de l'exercice de son pouvoir de sûreté de l'installation portuaire qu'elle exploite, ce pouvoir étant désormais exercé par le GPMNSN ;
Lire la suite…- Installation portuaire·
- Sûretés·
- Navire·
- Transport·
- Justice administrative·
- Conteneur·
- Pièces·
- Parlement européen·
- Périmètre·
- Parlement