Article L5332-4 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/2010
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Version01/01/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des ports maritimes - art. L321-3 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Modifié par : Ordonnance n°2021-373 du 31 mars 2021 - art. 1

Sauf lorsque des dispositions particulières justifient leur mise en œuvre par les services de l'Etat, les mesures mentionnées à l'article L. 5332-3 sont mises en œuvre, sous l'autorité de l'Etat, par les personnes morales suivantes, agissant chacune dans son domaine d'activité :
1° Les autorités portuaires ;
2° Les personnes morales ayant reçu délégation de gestion ou de concession d'un port maritime ;
3° Les exploitants d'installations portuaires ;
4° Les compagnies de transport maritime ;
5° Les prestataires de services portuaires ;
6° Les autres personnes morales liées directement ou indirectement, le cas échéant par voie contractuelle, au fonctionnement, ou à l'utilisation du port, des installations portuaires ou des navires ;
7° Les organismes de formation en sûreté portuaire agréés au titre de l'article L. 5332-19 ;
8° Les organismes de sûreté habilités au terme de l'article L. 5332-20.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
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Décisions4


1Tribunal administratif de Nantes, 4ème chambre, 21 juillet 2023, n° 1913382
Annulation

[…] — elle est entachée d'erreur de droit au regard des articles L. 5332-4, L. 5332-5 et R. 5332-27 du code des transports en ce qu'elle la prive de l'exercice de son pouvoir de sûreté de l'installation portuaire qu'elle exploite, ce pouvoir étant désormais exercé par le GPMNSN ;

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2Cour administrative d'appel de Marseille, 8e chambre, 23 mars 2021, n° 19MA04300
Rejet Conseil d'État : Annulation

[…] 4. En second lieu, aux termes de l'article R. 5332-56 du code des transports, relatif à la procédure préalable à l'agrément des personnes chargées des visites de sûreté mentionnées à l'article L. 5332-4 : « () II. – Les agréments et l'habilitation sont délivrés à l'issue de l'enquête administrative prévue à l'article L. 5332-8. / Aux fins de réalisation de cette enquête, le préfet peut : () 2° Utiliser les données issues des traitements automatisés de données à caractère personnel relevant de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, […]

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3Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 20 décembre 2022, n° 22MA01778
Annulation

[…] D'une part, aux termes de l'article L. 5332-8 du code des transports dans sa rédaction applicable au litige : « () Les agents chargés de certaines des missions de sûreté mentionnées à l'article L. 5332-4, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, sont titulaires d'un agrément individuel délivré par le représentant de l'Etat dans le département, à l'issue d'une enquête administrative destinée à vérifier que le comportement de l'agent n'est pas incompatible avec l'exercice des missions ou des fonctions envisagées. / L'enquête administrative précise si le comportement de la personne donne des raisons sérieuses de penser qu'elle est susceptible, […]

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