Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE III : LES PORTS MARITIMES / TITRE III : POLICE DES PORTS MARITIMES / Chapitre II : Sûreté portuaire
Article L5332-2 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 juin 2016
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Modifié par : LOI n°2016-816 du 20 juin 2016 - art. 68
L'autorité administrative délimite, par arrêté, à l'intérieur de la zone portuaire de sûreté, les zones d'accès restreint où peut s'exercer le droit de visite prévu à l'article L. 5332-6 aux fins d'assurer préventivement la sûreté du transport maritime et des opérations portuaires qui s'y rattachent. Ce droit de visite peut également s'exercer sur tout navire à l'intérieur de la zone portuaire de sûreté.
Commentaires • 2
Aux termes de l'article L. 5332-2 du code des transports : « Sauf lorsque des dispositions particulières justifient la mise en œuvre par les services de l'État des mesures visant à assurer la sûreté du transport maritime et des opérations portuaires, ces mesures sont mises en œuvre, sous l'autorité de l'État, par les exploitants d'installations portuaires, les compagnies de transport maritime, les prestataires de services portuaires, les organismes habilités au […] titre de l'article L. 5332-7, les employeurs des agents mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 5332-6, les entreprises qui leur sont liées par contrat et les autres personnes autorisées à occuper ou utiliser les zones d'accès restreint, chacun agissant dans son domaine d'activité. […] [↩]
Lire la suite…Décisions • 24
[…] Considérant, en dernier lieu, que s'il est constant que M. Z n'a jamais fait l'objet d'une mesure d'éloignement, il est entré très récemment sur le territoire français, ne justifie pas de liens solides et anciens avec la France et a commis une infraction pénale punie de 3 750 euros d'amende en application des articles L. 5332-2 et L. 5336-10 du code des transports en s'introduisant sans autorisation dans la zone d'accès restreinte du Grand Port maritime de Dunkerque ; que, par suite, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation en prononçant à son encontre une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'un an ;
Lire la suite…- Territoire français·
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[…] Le plan produit délimite la zone d'accès restreint mais ne renseigne pas sur la passerelle numéro 6. Quoiqu'il en soit, il résulte des énonciations du procès verbal qu'il existait des raisons plausibles de soupçonner que les personnes découvertes tentaient de s'introduire sans autorisation dans la zone d'accès restreint, cette tentative – caractérisée par un commencement d'exécution, c'est à dire la dissimulation dans une remorque en attente d'embarquer sur un navire – , constituant l'infraction prévue et réprimée par les articles L 5332-2 et L 5336-10 du code des transports. Le contrôle d'identité était donc justifié, en application de l'article 78-2 du code de procédure pénale.
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3. Cour d'appel de Rouen, Chambre des etrangers, 17 mars 2021, n° 21/01136
[…] M me X a été interpellée à 07 heures 45 alors qu'elle était dissimulée avec cinq autres personnes dans la remorque du camion dans l'enceinte du Terminal Ferry de Calais Nord, la fouille du poids lourd a été réalisée en application des dispositions des articles L 5332-2 et L 5332-6 du code des Transports relatifs aux visites de sûreté des véhicules pénétrants dans la zone d'accès restreint du port. […]
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[…] Article 37 (article L. 5522-3 du code des transports) : Présentation « à tout moment » de la liste d'équipage aux autorités fran […] à des contrôles de sécurité Article 65 (articles L. 4000-3, L. 4200-1, L. 4251-1 et L. 5241-1 du code des transports) : Navigation des bateaux fluviaux dans les estuaires Article 66 (article L. 5332-1 A du code des transports) : Prise en charge des frais liés à l'évaluation de sûreté des ports et installations portuaires Article 67 (article L. 5332-1 du code des transports) : Définition de la zone portuaire de sûreté Article 68 (articles L. 5332-2 et L. 5332-6 du code des transports) : Extension aux navires situ& […] #233;s dans la zone de sûreté portuaire du droit de visite autorisé dans les zones d'accès restreint
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