Article L5331-15 du Code des transports

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Version01/12/2010
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Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des ports maritimes - art. L303-6 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)

Les surveillants de port et les auxiliaires de surveillance sont agréés par le procureur de la République de leur résidence administrative. Ils prêtent serment devant le tribunal judiciaire.
Lorsque la moralité de la personne ou son comportement se révèle incompatible avec l'exercice de ses missions, le procureur de la République, de sa propre initiative ou à la demande de l'autorité administrative ou de l'employeur, peut retirer l'agrément après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations. En cas d'urgence, il peut prononcer la suspension immédiate de l'agrément.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
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Décisions6


1Tribunal administratif de Rennes, 5ème chambre, 13 février 2023, n° 2200895
Rejet

[…] 4. Aux termes de l'article L. 5331-13 du code des transports : « Dans les ports où il est investi du pouvoir de police portuaire, l'exécutif de la collectivité territoriale ou du groupement compétent peut désigner, en qualité de surveillants de port, des agents qui appartiennent à ses services. / Les surveillants de port exercent les pouvoirs attribués aux officiers de port et aux officiers de port adjoints par les dispositions du présent titre et les règlements pris pour leur application. ». Aux termes de l'article L. 5331-15 du même code : « Les surveillants de port et les auxiliaires de surveillance sont agréés par le procureur de la République de leur résidence administrative. Ils prêtent serment devant le tribunal judiciaire. () ».

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2Tribunal de grande instance de Grasse, 1re chambre, 12 novembre 2013, n° 13/00029

[…] En présence de Madame X, Procureur de la république adjoint, Assistés de Madame M. TRANVOUEZ,Greffier, Le Ministère Public en ses conclusions orales, vu les articles L 5331-13 et L 5331-15 du code des transports exposé que suivant agrément par lui délivrés le 1 er octobre 2013 Est nommé en qualité de surveillant de ports et commandant des ports de la métropole Nice Côte d'Azur ( ports de Saint Laurent du Var et Cagnes sur mer) du 1 er février 2013 au 31 janvier 2016 : — Monsieur A B C

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3CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 27 octobre 2017, 17MA01634
Annulation

[…] 14. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 5331-15 du code des transports : « Les surveillants de port et les auxiliaires de surveillance sont agréés par le procureur de la République de leur résidence administrative. Ils prêtent serment devant le tribunal de grande instance. (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 5337-2 du même code : " Ont compétence pour constater les contraventions de grande voirie prévues par les dispositions du présent titre et les textes pris pour leur application : (…) / 6° Les agents des collectivités territoriales et de leurs groupements assermentés à cet effet devant le tribunal de grande instance ; (…) » ;

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  • Disparition de l'infraction en cours d'instance·
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