Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE III : LES PORTS MARITIMES / TITRE III : POLICE DES PORTS MARITIMES / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 3 : Agents chargés de la police / Sous-section 2 : Surveillants de port et auxiliaires de surveillance
Article L5331-14 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Pour l'exercice de la police de l'exploitation et de la conservation du domaine public portuaire, l'autorité portuaire peut désigner, en qualité d'auxiliaires de surveillance, des agents qui appartiennent à ses services.
Dans les grands ports maritimes et les ports autonomes, les auxiliaires de surveillance sont placés sous l'autorité fonctionnelle des officiers de port ou des officiers de port adjoints.
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[…] Considérant que le Grand port maritime de Bordeaux prétend que la décision attaquée est purement confirmative de celle du directeur du port autonome de Bordeaux du 24 août 1978 retenant le principe d'alignement de la rémunération des auxiliaires de surveillance sur celle des officiers de port adjoints ; que, toutefois, la création par l'ordonnance n° 2005-898 du 2 août 2005 de l'article L. 303-4 du code des ports maritimes, devenu l'article L. 5331-14 du code des transports, qui prévoit que les auxiliaires de surveillance peuvent être placés sous l'autorité fonctionnelle des officiers de port adjoints, constitue une circonstance de droit nouvelle ; […]
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2. Tribunal administratif de Bordeaux, 7 avril 2016, n° 1403137
[…] Considérant que le Grand port maritime de Bordeaux prétend que la décision attaquée est purement confirmative de celle du directeur du port autonome de Bordeaux du 24 août 1978 retenant le principe d'alignement de la rémunération des auxiliaires de surveillance sur celle des officiers de port adjoints ; que, toutefois, la création par l'ordonnance n° 2005-898 du 2 août 2005 de l'article L. 303-4 du code des ports maritimes, devenu l'article L. 5331-14 du code des transports, qui prévoit que les auxiliaires de surveillance peuvent être placés sous l'autorité fonctionnelle des officiers de port adjoints, constitue une circonstance de droit nouvelle ; […]
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