Article L5331-14 du Code des transports

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Version01/12/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 décembre 2010 est l'article : Code des ports maritimes - art. L303-4 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Pour l'exercice de la police de l'exploitation et de la conservation du domaine public portuaire, l'autorité portuaire peut désigner, en qualité d'auxiliaires de surveillance, des agents qui appartiennent à ses services.
Dans les grands ports maritimes et les ports autonomes, les auxiliaires de surveillance sont placés sous l'autorité fonctionnelle des officiers de port ou des officiers de port adjoints.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
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Décisions2


1Tribunal administratif de Bordeaux, 7 avril 2016, n° 1301978
Annulation

[…] Considérant que le Grand port maritime de Bordeaux prétend que la décision attaquée est purement confirmative de celle du directeur du port autonome de Bordeaux du 24 août 1978 retenant le principe d'alignement de la rémunération des auxiliaires de surveillance sur celle des officiers de port adjoints ; que, toutefois, la création par l'ordonnance n° 2005-898 du 2 août 2005 de l'article L. 303-4 du code des ports maritimes, devenu l'article L. 5331-14 du code des transports, qui prévoit que les auxiliaires de surveillance peuvent être placés sous l'autorité fonctionnelle des officiers de port adjoints, constitue une circonstance de droit nouvelle ; […]

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  • Port maritime·
  • Justice administrative·
  • Syndicat·
  • Surveillance·
  • Rémunération·
  • Transport·
  • Police·
  • Relation internationale·
  • Public·
  • Motivation

2Tribunal administratif de Bordeaux, 7 avril 2016, n° 1403137
Annulation

[…] Considérant que le Grand port maritime de Bordeaux prétend que la décision attaquée est purement confirmative de celle du directeur du port autonome de Bordeaux du 24 août 1978 retenant le principe d'alignement de la rémunération des auxiliaires de surveillance sur celle des officiers de port adjoints ; que, toutefois, la création par l'ordonnance n° 2005-898 du 2 août 2005 de l'article L. 303-4 du code des ports maritimes, devenu l'article L. 5331-14 du code des transports, qui prévoit que les auxiliaires de surveillance peuvent être placés sous l'autorité fonctionnelle des officiers de port adjoints, constitue une circonstance de droit nouvelle ; […]

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