Article L5331-13 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 décembre 2010 est l'article : Code des ports maritimes - art. L303-3 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Dans les ports où il est investi du pouvoir de police portuaire, l'exécutif de la collectivité territoriale ou du groupement compétent peut désigner, en qualité de surveillants de port, des agents qui appartiennent à ses services.
Les surveillants de port exercent les pouvoirs attribués aux officiers de port et aux officiers de port adjoints par les dispositions du présent titre et les règlements pris pour leur application.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
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Décisions12


1Tribunal administratif de Poitiers, 19 février 2014, n° 1300349

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5337-1 du code des transports : « Sans préjudice des sanctions pénales encourues, tout manquement aux dispositions du chapitre V du présent titre, […] notamment celles relatives aux occupations sans titre, constitue une contravention de grande voirie réprimée dans les conditions prévues par les dispositions du présent chapitre. » ; qu'aux termes de l'article L. 5337-2 du même code : « Ont compétence pour constater les contraventions de grande voirie prévues par les dispositions du présent titre et les textes pris pour leur application: (…) 2° Les surveillants de port mentionnés à l'article L. 5331-13 (…) » ; […]

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2Tribunal administratif de Rennes, 5ème chambre, 13 février 2023, n° 2200895
Rejet

[…] 4. Aux termes de l'article L. 5331-13 du code des transports : « Dans les ports où il est investi du pouvoir de police portuaire, l'exécutif de la collectivité territoriale ou du groupement compétent peut désigner, en qualité de surveillants de port, des agents qui appartiennent à ses services. / Les surveillants de port exercent les pouvoirs attribués aux officiers de port et aux officiers de port adjoints par les dispositions du présent titre et les règlements pris pour leur application. ». Aux termes de l'article L. 5331-15 du même code : « Les surveillants de port et les auxiliaires de surveillance sont agréés par le procureur de la République de leur résidence administrative. Ils prêtent serment devant le tribunal judiciaire. () ».

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3Tribunal administratif de Poitiers, 21 novembre 2013, n° 1102266
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5337-1 du code des transports : « Sans préjudice des sanctions pénales encourues, tout manquement aux dispositions du chapitre V du présent titre, […] notamment celles relatives aux occupations sans titre, constitue une contravention de grande voirie réprimée dans les conditions prévues par les dispositions du présent chapitre. » ; qu'aux termes de l'article L. 5337-2 du même code : « Ont compétence pour constater les contraventions de grande voirie prévues par les dispositions du présent titre et les textes pris pour leur application: (…) 2° Les surveillants de port mentionnés à l'article L. 5331-13 (…) » ; […]

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