Article L5331-12 du Code des transports

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Version01/12/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 décembre 2010 est l'article : Code des ports maritimes - art. L303-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

En cas de péril grave et imminent et lorsque leurs ordres n'ont pas été exécutés, les officiers de port et les officiers de port adjoints peuvent monter à bord d'un navire, bateau ou autre engin flottant pour prendre ou ordonner les mesures strictement nécessaires pour faire cesser ce péril.
En cas de refus d'accès au navire, bateau ou engin flottant, les officiers de port et les officiers de port adjoints en rendent compte immédiatement à l'officier de police judiciaire territorialement compétent.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

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Décisions2


1Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 31 octobre 2012, 10NT02362, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 2010, présentée pour M. Jacques X, demeurant …, par M e Gorand, avocat au barreau de Caen ; M. X demande à la cour : […] 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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2Tribunal administratif de Caen, 19 novembre 2014, n° 1401958
Rejet

[…] sous l'autorité du surveillant de port, déplacé dans l'avant-port ; qu'il a été constaté par procès-verbal du 11 mars 2013 une rupture d'amarre du navire présentant des risques pour les usagers et contraignant le surveillant de port a fait procéder, sur le fondement des dispositions de l'article L. 5331-12 du code des transports, au doublement de l'amarre et au repositionnement du navire aux frais du propriétaire ; que malgré plusieurs mises en demeure à cet effet adressées à l'armateur du navire sur le fondement des dispositions de l'article L. 5141-2-1 du code des transports, il n'a pas été procédé à son enlèvement ; […]

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