Article L5331-10 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 décembre 2010 est l'article : Code des ports maritimes - art. L302-8 (Ab), sauf alinéa 4, ecqc l'outre-mer

Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Dans chaque port, des règlements particuliers peuvent compléter les règlements généraux de police.
Les dispositions applicables dans les limites administratives des grands ports maritimes et des ports autonomes sont arrêtées par l'autorité administrative. Les dispositions applicables dans les limites administratives des autres ports sont arrêtées conjointement par l'autorité portuaire et l'autorité investie du pouvoir de police portuaire et, à défaut d'accord, par l'autorité investie du pouvoir de police portuaire.
Les dispositions applicables dans la partie maritime de la zone de régulation mentionnée à l'article L. 5331-1 sont prises par le préfet maritime.
Les dispositions applicables dans la partie fluviale de la zone de régulation mentionnée à l'article L. 5331-1 sont prises par l'autorité administrative.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
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Décisions12


1CAA de MARSEILLE, 7ème chambre, 24 novembre 2023, 22MA01889, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 4. Aux termes de l'article L. 5331-10 du code des transports : « Dans chaque port, des règlements particuliers peuvent compléter les règlements généraux de police. Les dispositions applicables dans les limites administratives des grands ports maritimes et des ports autonomes sont arrêtées par l'autorité administrative. Les dispositions applicables dans les limites administratives des autres ports sont arrêtées conjointement par l'autorité portuaire et l'autorité investie du pouvoir de police portuaire et, à défaut d'accord, par l'autorité investie du pouvoir de police portuaire. () » .

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  • Utilisations privatives du domaine·
  • Domaine public·
  • Occupation·
  • Redevances·
  • Pêcheur·
  • Port·
  • Commune·
  • Navire·
  • Retraite·
  • Justice administrative

2Tribunal administratif de Marseille, 5ème chambre, 25 janvier 2024, n° 2110880
Annulation

[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 5314-4 du code des transports : « Les communes ou, le cas échéant, les communautés de communes, les communautés urbaines, les métropoles ou les communautés d'agglomération, sont compétentes pour créer, aménager et exploiter les ports maritimes dont l'activité principale est la plaisance () ». Et aux termes de l'article L. 5331-10 de ce code : « Dans chaque port, […]

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  • Commune·
  • Justice administrative·
  • Police·
  • Règlement·
  • Économie mixte·
  • Pêcheur·
  • Domaine public·
  • Port de plaisance·
  • Navire·
  • Bateau de pêche

3Tribunal administratif de Rouen, 27 mai 2014, n° 1303106

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5331-10 du code des transports : « Dans chaque port, des règlements particuliers peuvent compléter les règlements généraux de police. (…) » ; qu'aux termes de l'article 1 er du règlement particulier de police du port maritime de commerce et de pêche de Dieppe, arrêté conjointement par le préfet de la Seine-Maritime et le président du syndicat mixte du port de Dieppe le 3 juillet 2012 : « Les dispositions du présent règlement s'appliquent à l'intérieur des limites administratives du port de Dieppe dont l'activité est le commerce maritime avec une liaison transmanche, […]

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  • Navire·
  • Règlement·
  • Pêche·
  • Voirie·
  • Port maritime·
  • Contravention·
  • Justice administrative·
  • Exploitation·
  • Port de plaisance·
  • Interdiction
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