Article L5331-9 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/2010
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Version01/08/2024

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des ports maritimes - art. L302-7 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Si l'urgence ou des circonstances graves l'exigent, l'autorité investie du pouvoir de police portuaire ou l'autorité portuaire peuvent, dans les limites de leurs attributions respectives, procéder à la réquisition des armateurs, capitaines, maîtres ou patrons de navires, marins, ouvriers-dockers, pilotes, lamaneurs et remorqueurs, pour qu'ils fournissent leur service et les moyens correspondants.
La réquisition fait l'objet d'un ordre écrit et signé. Cet ordre mentionne la nature de la prestation imposée et, autant que possible, sa durée.
L'autorité délivre au prestataire un reçu détaillé des prestations fournies. Celles-ci donnent droit à des indemnités représentatives de leur valeur dans les conditions prévues par les articles L. 2234-1 à L. 2234-7 du code de la défense. Le paiement des indemnités est à la charge de l'autorité qui a prononcé la réquisition.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Sortie de vigueur le 1 août 2024

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Décisions2


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3 1, 8 juin 2023, n° 22/16477
Confirmation

[…] En effet, l'article L5331-9 du code des transports dispose que si l'urgence ou des circonstances graves l'exigent, l'autorité investie du pouvoir de police portuaire ou l'autorité portuaire peuvent, dans les limites de leurs attributions respectives, procéder à la réquisition des armateurs, capitaines, maîtres ou patrons de navires, marins, ouvriers-dockers, lamaneurs et remorqueurs, pour qu'ils fournissent leur service et les moyens correspondants.

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  • Action en responsabilité exercée contre le transporteur·
  • Port maritime·
  • Tribunal judiciaire·
  • Logistique·
  • Sociétés coopératives·
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  • Tribunaux de commerce·
  • Incompétence·
  • Exception d'incompétence·
  • Exception

2Tribunal administratif de Rouen, 13 mai 2014, n° 1302251

[…] — ce navire s'enfonçait fortement, ce qui a nécessité l'intervention des pompiers et, compte-tenu des risques d'entrave à l'accès au bassin Freycinet, son déplacement en application des articles L. 5331-9 et L. 5334-5 du code des transports ainsi que de l'article 13 du décret du 17 juillet 2009 ;

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  • Navire·
  • Enlèvement·
  • Justice administrative·
  • Voirie·
  • Remise en état·
  • Amende·
  • Propriété des personnes·
  • Risque·
  • Transport·
  • Contravention
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