Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE III : LES PORTS MARITIMES / TITRE III : POLICE DES PORTS MARITIMES / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 2 : Compétences / Sous-section 2 : Compétences de l'autorité portuaire et de l'autorité investie du pouvoir de police portuaire
Article L5331-8 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
L'autorité investie du pouvoir de police portuaire exerce la police du plan d'eau qui comprend notamment l'organisation des entrées, sorties et mouvements des navires, bateaux ou autres engins flottants.
Elle exerce la police des marchandises dangereuses.
Elle contribue au recueil, à la transmission et à la diffusion de l'information nautique.
Commentaires • 2
[…] La Gazette des communes, 15 mars 2021 (à lire en suivant […] #8217;article L. 566-12-1 I du C. env. ; une trame de convention de répartition des interventions entre plusieurs acteurs sur une même digue nécessitant la mise en place de batardeaux. […] (Région, Région Nord-Ouest) * Etude de l'articulation des pouvoirs de police du Maire définis à l'article L. 2213-23 du Code général des collectivités territoriales en matière de baignade et d'activités aquatiques avec les prérogatives de l'autorité investie des pouvoirs de police portuaire en matière de police du plan d'eau, identifiées à l'article L. 5331-8 du Code des transports.
Lire la suite…Décisions • 13
[…] 4. D'autre part et aux termes de l'article L. 5331-8 du code des transports : « L'autorité investie du pouvoir de police portuaire exerce la police du plan d'eau qui comprend notamment l'organisation des entrées, sorties et mouvements des navires, bateaux ou autres engins flottants. Elle exerce la police des marchandises dangereuses. Elle contribue au recueil, à la transmission et à la diffusion de l'information nautique ». Et aux termes de l'article L. 5331-10 du même code : « Dans chaque port, des règlements particuliers peuvent compléter les règlements généraux de police () ».
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[…] 3. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l'Etat n'étant pas propriétaire de la partie de l'Aulne située en aval de l'écluse n° 236, les requérants ne peuvent utilement soutenir qu'il aurait manqué à ses obligations en qualité d'autorité portuaire en vertu de l'article L. 5331-5 du code des transports. Il s'ensuit que les fautes invoquées, tirées de la méconnaissance des dispositions des articles R. 5331-4, L. 5331-7 et L. 5331-8 du code des transports relatifs aux obligations du représentant de l'Etat en qualité d'autorité responsable d'un port, ne peuvent qu'être écartées.
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3. CAA de TOULOUSE, 3ème chambre, 11 juillet 2023, 21TL04764, Inédit au recueil Lebon
[…] 3. D'une part aux termes de l'article L. 5331-6 du code des transports : « L'autorité investie du pouvoir de police portuaire est () 4° Dans les autres ports maritimes relevant des collectivités territoriales et de leurs groupements, l'exécutif de la collectivité ou du groupement compétent ». En application du premier alinéa de l'article L. 5331-8 du même code : « L'autorité investie du pouvoir de police portuaire exerce la police du plan d'eau qui comprend notamment l'organisation des entrées, sorties et mouvements des navires, bateaux ou autres engins flottant ».
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[…] , Thomas […] Etude des critères d'identification des points d'eau incendie dont la consommation d'eau n'est pas facturée en application de l'article L. 2224-12-1 du Code général des collectivités territoriales. Etude de la possibilité pour la collectivité, […] Région Nord-Ouest) * Etude de l'articulation des pouvoirs de police du Maire définis à l'article L. 2213-23 du Code général des collectivités territoriales en matière de baignade et d'activités aquatiques avec les prérogatives de l'autorité investie des pouvoirs de police portuaire en matière de police du plan d'eau, identifiées à l'article L. 5331-8 du Code des transports.
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