Article L5331-7 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/2010
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Version01/06/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des ports maritimes - art. L302-5 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juin 2021

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Modifié par : Ordonnance n°2021-614 du 19 mai 2021 - art. 29

L'autorité portuaire exerce la police de l'exploitation du port, qui comprend notamment l'attribution des postes à quai et l'occupation des terre-pleins.
Elle exerce la police de la conservation du domaine public du port.

Dans un grand port fluvio-maritime, elle exerce la police de la conservation du domaine du secteur fluvial dans les conditions prévues par le code général de la propriété des personnes publiques.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2021
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Commentaires3


Droit Public Des Affaires By Florent Cedziollo · LegaVox · 18 janvier 2023

M. François Marc, du group SOC, de la circonsciption: Finistère · Questions parlementaires · 16 juin 2011

Cette infraction prévue à l'article L. 5335-2 du code des transports est réprimée par une amende de 5e classe en application de l'article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques. S'agissant d'infractions commises dans un port de plaisance, l'autorité portuaire qui exerce la police de la conservation du domaine public du port en application de l'article L. 5331-7 du code des transports, est l'exécutif de la collectivité territoriale ou du groupement compétent (§ 3° de l'article L. 5331-5 du code des transports).

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M. François Marc, du group SOC, de la circonsciption: Finistère · Questions parlementaires · 4 novembre 2010

Cette infraction prévue à l'article L. 5335-2 du code des transports est réprimée par une amende de 5e classe en application de l'article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques. S'agissant d'infractions commises dans un port de plaisance, l'autorité portuaire qui exerce la police de la conservation du domaine public du port en application de l'article L. 5331-7 du code des transports, est l'exécutif de la collectivité territoriale ou du groupement compétent (§ 3° de l'article L. 5331-5 du code des transports).

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Décisions20


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-1, 17 octobre 2019, n° 17/04586
Infirmation

[…] — que selon l'article L5331-7 du Code des transports c'est l'autorité portuaire qui attribue les postes à quai et gère l'occupation des terre-pleins alors que la société PLM ne fournit qu'un avis favorable du Conseil Général des Bouches du Rhône et en aucun cas un écrit certifiant le transfert définitif des places,

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2Tribunal administratif de Rennes, 5ème chambre, 21 octobre 2022, n° 2001311
Rejet

[…] 3. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l'Etat n'étant pas propriétaire de la partie de l'Aulne située en aval de l'écluse n° 236, les requérants ne peuvent utilement soutenir qu'il aurait manqué à ses obligations en qualité d'autorité portuaire en vertu de l'article L. 5331-5 du code des transports. Il s'ensuit que les fautes invoquées, tirées de la méconnaissance des dispositions des articles R. 5331-4, L. 5331-7 et L. 5331-8 du code des transports relatifs aux obligations du représentant de l'Etat en qualité d'autorité responsable d'un port, ne peuvent qu'être écartées.

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3Tribunal administratif de Rennes, 19 juillet 2023, n° 2303771
Rejet

[…] — l'arrêté n'est pas entaché d'incompétence, dès lors que l'article L. 5331-7 du code des transports confie à l'autorité portuaire la police de l'exploitation du port et la police de la conservation du domaine public du port, que l'arrêté contesté se borne à tirer les conséquences d'une convention conclue entre le département, la région Bretagne et la commune de l'Ile de Bréhat et, à titre subsidiaire, que sa compétence peut également être fondée sur l'article L. 3221-4 du code général des collectivités territoriales ;

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