Article L5331-3 du Code des transports

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Version01/12/2010
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Version11/06/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des ports maritimes - art. L302-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

L'Etat détermine les conditions d'accueil des navires en difficulté.
Le ministre chargé des ports maritimes ou son représentant peut, pour assurer la sécurité des personnes ou des biens ou prévenir des atteintes à l'environnement, enjoindre à l'autorité portuaire d'accueillir un navire en difficulté. Il peut également, pour les mêmes motifs, autoriser ou ordonner son mouvement dans le port.
La réparation des dommages causés par un navire en difficulté accueilli dans un port peut être demandée au propriétaire, à l'armateur, ou à l'exploitant.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Sortie de vigueur le 11 juin 2011
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Commentaires3


M. Christophe Priou · Questions parlementaires · 23 octobre 2012

Cette loi habilite le Gouvernement, en ses articles 16 et 17, […] qui compose également le paquet Erika III. […] L'ordonnance n° 2011-635 du 9 juin 2011 portant diverses dispositions d'adaptation du code des transports au droit de l'Union européenne et aux conventions internationales dans les domaines du transport et de la sécurité maritimes a été publiée au JORF du 10 juin 2011. Elle s'attache à renforcer l'efficacité du système de prévention des sinistres maritimes en consacrant le principe des inspections systématiques au titre de l'État du port, et en précisant les conditions de refus d'accès dans un port français des navires à risques. […] L'article L. 5331-3 du code des transports, […]

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[…] Au sens de l& […] #8217;article L1111-5 du Code des transports […] Au sens de l'article […] L5331-3 du Code des transports

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