Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE III : LES PORTS MARITIMES / TITRE III : POLICE DES PORTS MARITIMES / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 2 : Compétences / Sous-section 1 : Compétences de l'Etat
Article L5331-3 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
L'Etat détermine les conditions d'accueil des navires en difficulté.
Le ministre chargé des ports maritimes ou son représentant peut, pour assurer la sécurité des personnes ou des biens ou prévenir des atteintes à l'environnement, enjoindre à l'autorité portuaire d'accueillir un navire en difficulté. Il peut également, pour les mêmes motifs, autoriser ou ordonner son mouvement dans le port.
La réparation des dommages causés par un navire en difficulté accueilli dans un port peut être demandée au propriétaire, à l'armateur, ou à l'exploitant.
Commentaires • 3
Cette loi habilite le Gouvernement, en ses articles 16 et 17, […] qui compose également le paquet Erika III. […] L'ordonnance n° 2011-635 du 9 juin 2011 portant diverses dispositions d'adaptation du code des transports au droit de l'Union européenne et aux conventions internationales dans les domaines du transport et de la sécurité maritimes a été publiée au JORF du 10 juin 2011. Elle s'attache à renforcer l'efficacité du système de prévention des sinistres maritimes en consacrant le principe des inspections systématiques au titre de l'État du port, et en précisant les conditions de refus d'accès dans un port français des navires à risques. […] L'article L. 5331-3 du code des transports, […]
Lire la suite…[…] Au sens de l& […] #8217;article L1111-5 du Code des transports […] Au sens de l'article […] L5331-3 du Code des transports
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