Article L5321-3 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/2010
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Version10/09/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des ports maritimes - art. L211-4 (Ab), alinéa 1

Entrée en vigueur le 10 septembre 2021

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Modifié par : Ordonnance n°2021-1165 du 8 septembre 2021 - art. 2

Les redevances composant le droit de port institué par l'article L. 5321-1 sont perçues conformément aux dispositions du 4 de l'article 285 du code des douanes.

Toutefois, dans les ports de plaisance, le droit de port sur les déchets dont sont redevables les navires de plaisance, à l'exception de ceux ayant un agrément délivré par l'autorité maritime pour le transport de plus de douze passagers, est perçu selon des modalités définies conformément à l'article L. 5321-4.

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Commentaires21


Tribunal des conflits · 6 juillet 2015

Certes, qu'il s'agisse d'une redevance pour service rendu à l'usager instituée en application de l'article L. 2333-78 du CGCT ou d'une composante du droit de port institué en application de l'article L. 5321-1 du code des transports, le juge judiciaire est compétent pour connaître des litiges relatifs à son paiement. […] Dans le second, la compétence judiciaire résulte des dispositions mêmes de l'article L. 5321-3 du code des transports qui assimile les redevances composant le droit de

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Tribunal des conflits · 6 juillet 2015

[…] d'agglomération du Grand Narbonne en application de l'article L. 2333-78 du code général Le Tribunal juge que la somme ainsi réclamée à l'usager du port est une composante du droit de port institué en application de l'article L. 5321-1 du code des transports. Or, il résulte de l'article L. 5321-3 de ce code que les redevances composant le droit de port suivent le régime des créances recouvrées par l'administration des douanes, dont le contentieux ressortit

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M. Gilles Lurton · Questions parlementaires · 21 mai 2013

Le cadre tarifaire (article R. 211-9-5) est actuellement fixé par l'arrêté du 15 octobre 2001 portant approbation des cadres types des tarifs des droits de port et des redevances d'équipement. […] Le code des transports prévoit que les droits de ports, dont la redevance d'équipement des ports de pêche, sont perçus comme en matière de douane sur le fondement de l'article L. 5321-3 du code des transports qui renvoie à l'article 285 du code des douanes. […]

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Décisions6


1Tribunal de commerce de Toulon, Chambre 03, 27 février 2014, n° 2012F00389

[…] Par renvoi à l'article 285 du code des douanes, l'article L 211-4 du code des ports maritimes (art. L 5321-3 code des transports) dispose que les droits de ports sont perçus comme en matière de douanes, les poursuites étant également effectuées comme en matière de douanes.

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2Tribunal administratif d'Amiens, 22 janvier 2016, n° 1302467
Annulation

[…] (1 re chambre) 17-03-01-02-05 […] 2. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 211-4 du code des ports maritimes aujourd'hui codifiées à l'article L. 5321-3 du code des transports : « Conformément aux dispositions du sixième alinéa de l'article 285 du code des douanes, les droits, taxes et redevances institués par le présent titre sont perçus comme en matière de douane » ; que l'article 357 bis du code des douanes précise : « Les tribunaux d'instance connaissent des contestations concernant le paiement, la garantie ou le remboursement des créances de toute nature recouvrées par l'administration des douanes et des autres affaires de douane n'entrant pas dans la compétence des juridictions répressives » ;

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2e chambre, 8 février 2018, n° 17/20055
Confirmation

[…] Dans ses dernières conclusions en date du 27 novembre 2017 la société MADA D E demande au visa des articles 114, 117 et 901 du code de procédure civile, L. 511-3 du Code des procédures civiles d'exécution, L. 2331-1 du Code général de la propriété des personnes publiques, R. 211-4 du Code de l'organisation judiciaire, R 5321-45, L. 5114-22 et L 5321-3 du Code des transports, 285 al. 4 du Code des Douanes, l'article 1 de la convention de Bruxelles de 1952 de :

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