Article L5321-1 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/2010
>
Version22/06/2016
>
Version01/06/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des ports maritimes - art. L211-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juin 2021

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Modifié par : Ordonnance n°2021-614 du 19 mai 2021 - art. 27

Un droit de port peut être perçu dans les ports maritimes relevant de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs groupements, à raison des opérations commerciales ou des séjours des navires et de leurs équipages qui y sont effectués.
L'assiette de ce droit, qui peut comporter plusieurs éléments, et la procédure de fixation de ses taux sont fixées par voie réglementaire.

Dans un grand port fluvio-maritime, la perception de droits de port peut être étendue par l'établissement public aux navires desservant le secteur fluvial, ainsi qu'aux bateaux, convois et engins flottants desservant les secteurs maritime et fluvial, selon les modalités prévues pour les navires par le présent titre II, à l'exception de l'article L. 5321-3, moyennant des adaptations définies dans les conditions fixées par l'article L. 5321-4.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juin 2021
3 textes citent l'article

Commentaires3


1Loi n 2016-816 du 20 juin 2016 pour l économie bleue
www.vie-publique.fr · 20 décembre 2017

[…] Article 27 (article 1695 du code général des impôts) : Auto liquidation de la TVA Article 28 (article L. 5314-12 du code des transports) : Fonctionnement des conseils portuaires Article 29 (article L. 5321-1 du code des transports) : Création d'un droit de port dévolu au financement des foyers d'accueil Article 30 (articles L. 5337-3-1 et L. 5337-3-2 du code des transports, article L. 774-2 du code de justice administrative) : Saisine du tribunal administratif par les présidents des directoires des grands ports maritimes […] formation professionnelle des marins Article 34 (article L. 5521-4 du code des transports) : Accès à certaines fonctions

 Lire la suite…

2Conclusions du commissaire du gouvernement sur la décision n°4012 du Tribunal des Conflits
Tribunal des conflits · 6 juillet 2015

Certes, qu'il s'agisse d'une redevance pour service rendu à l'usager instituée en application de l'article L. 2333-78 du CGCT ou d'une composante du droit de port institué en application de l'article L. 5321-1 du code des transports, le juge judiciaire est compétent pour connaître des litiges relatifs à son paiement. […] Dans le second, la compétence judiciaire résulte des dispositions mêmes de l'article L. 5321-3 du code des transports qui assimile les redevances composant le droit de

 Lire la suite…

3Commentaire de la décision n°4012 du Tribunal des Conflits
Tribunal des conflits · 6 juillet 2015

[…] d'agglomération du Grand Narbonne en application de l'article L. 2333-78 du code général Le Tribunal juge que la somme ainsi réclamée à l'usager du port est une composante du droit de port institué en application de l'article L. 5321-1 du code des transports. Or, il résulte de l'article L. 5321-3 de ce code que les redevances composant le droit de port suivent le régime des créances recouvrées par l'administration des douanes, dont le contentieux ressortit

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions9


1Tribunal de commerce de Toulon, Chambre 03, 27 février 2014, n° 2012F00389

[…] L'article L 211-1 du code des ports maritimes (L 5321-1 du code des transports), dispose 'un droit de port peut être perçu dans les ports maritimes (…) à raison des opérations commerciales ou des séjours des navires qui y sont effectués. L'assiette de ce droit (…) et la procédure de fixation des taux de ce droit sont fixés par voie réglementaire".

 Lire la suite…
  • Redevance·
  • Navire·
  • Port maritime·
  • Chambres de commerce·
  • Armateur·
  • Facture·
  • Douanes·
  • Industrie·
  • Management·
  • Ouvrage

2Tribunal administratif de Mayotte, 28 février 2013, n° 1100275
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.1801-1 du code des transports, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : « Les dispositions du présent code s'appliquent dans les départements d'outre-mer, à Mayotte (…) sous réserve de dispositions prévues par les titres consacrés à chacune de ces collectivités dans le livre relatif à l'outre-mer de chaque partie » ; qu'aux termes de l'article L.5321-1 du même code : « Un droit de port peut être perçu dans les ports maritimes relevant de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs groupements, à raison des opérations commerciales ou des séjours des navires qui y sont effectués. / L'assiette de ce droit, […]

 Lire la suite…
  • Mayotte·
  • Redevance·
  • Délibération·
  • Justice administrative·
  • Port maritime·
  • Navire·
  • Utilisation·
  • Tarifs·
  • Département·
  • Personne publique

3Tribunal administratif d'Amiens, 22 janvier 2016, n° 1302467
Annulation

[…] (1 re chambre) 17-03-01-02-05 […] 1. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 211-1 du code des ports maritimes aujourd'hui codifiées à l'article L. 5321-1 du code des transports : "Un droit de port peut être perçu dans les ports maritimes relevant de la compétence de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs groupements, à raison des opérations commerciales ou des séjours des navires qui y sont effectués (…)" ; qu'en vertu de l'article R. 214-1 du même code : « A l'occasion de leur séjour dans un port maritime, les navires de plaisance ou de sport peuvent être soumis à une redevance dite d'équipement des ports de plaisance dont les taux sont variables suivant les ports. / Cette redevance est à la charge du propriétaire du navire » ;

 Lire la suite…
  • Port maritime·
  • Douanes·
  • Navire·
  • Redevance·
  • Port de plaisance·
  • Justice administrative·
  • Titre exécutoire·
  • Commune·
  • Transport·
  • Tribunaux administratifs
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).