Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE III : LES PORTS MARITIMES / TITRE II : DROITS DE PORT / Chapitre unique
Article L5321-1 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2021
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Modifié par : Ordonnance n°2021-614 du 19 mai 2021 - art. 27
Un droit de port peut être perçu dans les ports maritimes relevant de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs groupements, à raison des opérations commerciales ou des séjours des navires et de leurs équipages qui y sont effectués.
L'assiette de ce droit, qui peut comporter plusieurs éléments, et la procédure de fixation de ses taux sont fixées par voie réglementaire.
Dans un grand port fluvio-maritime, la perception de droits de port peut être étendue par l'établissement public aux navires desservant le secteur fluvial, ainsi qu'aux bateaux, convois et engins flottants desservant les secteurs maritime et fluvial, selon les modalités prévues pour les navires par le présent titre II, à l'exception de l'article L. 5321-3, moyennant des adaptations définies dans les conditions fixées par l'article L. 5321-4.
Commentaires • 3
Certes, qu'il s'agisse d'une redevance pour service rendu à l'usager instituée en application de l'article L. 2333-78 du CGCT ou d'une composante du droit de port institué en application de l'article L. 5321-1 du code des transports, le juge judiciaire est compétent pour connaître des litiges relatifs à son paiement. […] Dans le second, la compétence judiciaire résulte des dispositions mêmes de l'article L. 5321-3 du code des transports qui assimile les redevances composant le droit de
Lire la suite…[…] d'agglomération du Grand Narbonne en application de l'article L. 2333-78 du code général Le Tribunal juge que la somme ainsi réclamée à l'usager du port est une composante du droit de port institué en application de l'article L. 5321-1 du code des transports. Or, il résulte de l'article L. 5321-3 de ce code que les redevances composant le droit de port suivent le régime des créances recouvrées par l'administration des douanes, dont le contentieux ressortit
Lire la suite…Décisions • 9
[…] L'article L 211-1 du code des ports maritimes (L 5321-1 du code des transports), dispose 'un droit de port peut être perçu dans les ports maritimes (…) à raison des opérations commerciales ou des séjours des navires qui y sont effectués. L'assiette de ce droit (…) et la procédure de fixation des taux de ce droit sont fixés par voie réglementaire".
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.1801-1 du code des transports, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : « Les dispositions du présent code s'appliquent dans les départements d'outre-mer, à Mayotte (…) sous réserve de dispositions prévues par les titres consacrés à chacune de ces collectivités dans le livre relatif à l'outre-mer de chaque partie » ; qu'aux termes de l'article L.5321-1 du même code : « Un droit de port peut être perçu dans les ports maritimes relevant de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs groupements, à raison des opérations commerciales ou des séjours des navires qui y sont effectués. / L'assiette de ce droit, […]
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3. Tribunal administratif d'Amiens, 22 janvier 2016, n° 1302467
[…] (1 re chambre) 17-03-01-02-05 […] 1. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 211-1 du code des ports maritimes aujourd'hui codifiées à l'article L. 5321-1 du code des transports : "Un droit de port peut être perçu dans les ports maritimes relevant de la compétence de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs groupements, à raison des opérations commerciales ou des séjours des navires qui y sont effectués (…)" ; qu'en vertu de l'article R. 214-1 du même code : « A l'occasion de leur séjour dans un port maritime, les navires de plaisance ou de sport peuvent être soumis à une redevance dite d'équipement des ports de plaisance dont les taux sont variables suivant les ports. / Cette redevance est à la charge du propriétaire du navire » ;
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[…] Article 27 (article 1695 du code général des impôts) : Auto liquidation de la TVA Article 28 (article L. 5314-12 du code des transports) : Fonctionnement des conseils portuaires Article 29 (article L. 5321-1 du code des transports) : Création d'un droit de port dévolu au financement des foyers d'accueil Article 30 (articles L. 5337-3-1 et L. 5337-3-2 du code des transports, article L. 774-2 du code de justice administrative) : Saisine du tribunal administratif par les présidents des directoires des grands ports maritimes […] formation professionnelle des marins Article 34 (article L. 5521-4 du code des transports) : Accès à certaines fonctions
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