Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE III : LES PORTS MARITIMES / TITRE IER : ORGANISATION DES PORTS MARITIMES / Chapitre IV : Ports maritimes relevant des collectivités territoriales et de leurs groupements
Article L5314-4 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 décembre 2010
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Modifié par : LOI n°2010-1563 du 16 décembre 2010 - art. 17
Les communes ou, le cas échéant, les communautés de communes, les communautés urbaines, les métropoles ou les communautés d'agglomération, sont compétentes pour créer, aménager et exploiter les ports maritimes dont l'activité principale est la plaisance.
Elles sont également compétentes pour aménager et exploiter les ports maritimes de commerce et de pêche qui leur sont transférés.
Toutefois, les compétences exercées par d'autres collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales sur les ports maritimes dont l'activité principale est la plaisance ne peuvent être transférées aux communes ou, le cas échéant, aux communautés de communes, aux communautés urbaines, aux métropoles ou aux communautés d'agglomération, sans l'accord exprès de ces autres collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales.
Le département ou un syndicat mixte peut également, à la demande d'une commune ou, le cas échéant, d'une communauté de communes, créer, aménager et exploiter un port maritime dont l'activité principale est la plaisance.
Commentaires • 8
Aucune exonération de CFE n'est prévue pour les personnes gestionnaires de ports autres que celles limitativement énumérées par le 2° de l'article 1449. 12 Article L. 5312-1 du code des transports. 13 Article L. 5313-1 du code des transports. 14 Ainsi par exemple du port autonome de Paris (article L. 4322-1 du code des transports). 15 Article L. 710-1 du code de commerce. 16 Article L. 5314-1 du code des transports. 17 Article L. 5314-2 du code des transports. 18 Article L. 5314-4 du code des transports. 19 CE, 7e et 9e s. […] article L. 131-6-8 du code de la sécurité sociale, […]
Lire la suite…La loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, modifiant le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 5214-16 et L. 5216-5, implique le transfert au 1er janvier 2017, aux établissements de coopération intercommunale, […] l'entretien et la gestion des zones d'activités portuaires en lieu et place des communes, bien que le terme des zones d'activité portuaire ne bénéficie pas de définition juridique claire. […] Par ailleurs, il est à noter qu'il n'est pas fait mention dans la loi NOTRe de modification de l'article L. 5314-4 du code des transports qui dispose que « les communes ou, le cas échéant, les communautés de communes, […]
Lire la suite…Décisions • 11
[…] Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, alors au surplus que ni l'objet ni la nature de l'autorisation accordée par le préfet de la région Martinique à la société touristique de la Pointe du Bout ne font obstacle à la poursuite par la requérante de son projet de port de plaisance dans le cadre des dispositions de l'article L. 601-1 du code des ports maritimes aujourd'hui reprises à l'article L. 5314-4 du code des transports, que la requérante n'est pas fondée à se prévaloir, pour réclamer à l'Etat le versement d'une indemnité, d'incitations suivies de revirements ou d'engagements non tenus ;
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[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 5314-4 du code des transports : « Les communes ou, le cas échéant, les communautés de communes, les communautés urbaines, les métropoles ou les communautés d'agglomération, sont compétentes pour créer, aménager et exploiter les ports maritimes dont l'activité principale est la plaisance () ». […]
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3. Tribunal administratif de Lille, 20 novembre 2014, n° 1200409
[…] Considérant, d'une part, qu'en vertu des articles L. 101-1 et L. 101-2 du code des ports maritimes, dans leur rédaction issue de la loi du 4 juillet 2008 portant réforme portuaire, dont les dispositions sont aujourd'hui codifiées à l'article L. 5312-1 du code des transports, les grands ports maritimes sont des établissements publics de l'Etat créés par décret en Conseil d'Etat lorsque l'importance particulière d'un port le justifie au regard des enjeux du développement économique et de l'aménagement du territoire ; […] lorsque l'autorité concédante est un port autonome » ; et qu'aux termes de l'article L. 5314-4 du code des transports : « Les communes ou, le cas échéant, […]
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[…] – elle méconnaît les dispositions de l'article 22 de la loi du 7 août 2015 précitée et de l'article L. 5314-4 du code des transports […] des transports ; […]
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