Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE III : LES PORTS MARITIMES / TITRE IER : ORGANISATION DES PORTS MARITIMES / Chapitre IV : Ports maritimes relevant des collectivités territoriales et de leurs groupements
Article L5314-2 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Le département est compétent pour créer, aménager et exploiter les ports maritimes de pêche.
Il est compétent pour aménager et exploiter les ports maritimes de commerce qui lui sont transférés.
Commentaires • 2
Les candidats donnent des garanties sur leur capacité à permettre à la société Aéroports de Paris d'exercer les missions prévues au cahier des charges prévu à l'article L. 6323-4 du code des transports. […] #8217;article L. 6323-4 du code des transports. […] #13;
Lire la suite…Décisions • 4
[…] 2. Aux termes de l'article L. 5314-2 du code des transports : « Le département est compétent pour créer, aménager et exploiter les ports maritimes de pêche. / Il est compétent pour aménager et exploiter les ports maritimes de commerce qui lui sont transférés. ». […]
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[…] 67-02-05 […] Considérant que si, en vertu de l'article L. 5314-2 du code des transports : « Le département est compétent pour créer, aménager et exploiter les ports maritimes de pêche (…) », rôle auparavant dévolu à l'Etat, il résulte de l'instruction que la commune du Grau-du-Roi s'est vue concéder l'exploitation du port de pêche installé sur son territoire, […]
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3. CAA de BORDEAUX, 1ère chambre, 31 mai 2021, 19BX00778, Inédit au recueil Lebon
[…] 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 5314-2 du code des transports : « Le département est compétent pour créer, aménager et exploiter les ports maritimes de pêche (…) ». Aux termes de l'article L. 5314-4 du même code : « Les communes (…) sont compétentes pour créer, aménager et exploiter les ports maritimes dont l'activité principale est la plaisance. (…) / Le département ou un syndicat mixte peut également, à la demande d'une commune ou, le cas échéant, d'une communauté de communes, créer, aménager et exploiter un port maritime dont l'activité principale est la plaisance. ».
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Aucune exonération de CFE n'est prévue pour les personnes gestionnaires de ports autres que celles limitativement énumérées par le 2° de l'article 1449. 12 Article L. 5312-1 du code des transports. 13 Article L. 5313-1 du code des transports. 14 Ainsi par exemple du port autonome de Paris (article L. 4322-1 du code des transports). 15 Article L. 710-1 du code de commerce. 16 Article L. 5314-1 du code des transports. 17 Article L. 5314-2 du code des transports. 18 Article L. 5314-4 du code des transports. 19 CE, 7e et 9e s. […] article L. 131-6-8 du code de la sécurité sociale, […]
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