Article L5313-12 du Code des transports

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Version01/12/2010
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Version01/03/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des ports maritimes - art. L112-4 (Ab), alinéas1 et 2

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Modifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art. 3

Tout membre du personnel ouvrier affilié au régime de retraite des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, qui passe au service du port autonome, a la faculté d'opter entre le maintien de son affiliation et son rattachement au régime du personnel du port autonome.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2022
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