Article L5313-11 du Code des transports

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Version01/12/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 décembre 2010 est l'article : Code des ports maritimes - art. L112-5 (MMN)

Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Sous réserve des dispositions prévues par l'article L. 5313-12, le personnel du port autonome est soumis au code du travail.
Le personnel des concessions d'outillage public des chambres de commerce et d'industrie de la circonscription du port autonome, en service à la date de création de ce dernier, est intégré dans les services correspondants du port autonome, sans que puisse être diminuée la garantie qui lui était attribuée au même moment en ce qui concerne les conditions d'emploi, de rémunération et de retraite.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
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Décision1


1Tribunal administratif de Guadeloupe, 24 mars 2016, n° 1300860
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] X, soumis au droit privé dans ses relations avec le grand port maritime de la Guadeloupe, qui l'employait sur le fondement des dispositions de l'article L.112-5 du code des ports maritimes devenu article L.5313-11 du code des transports à compter du 29 octobre 2010, était représentant de section syndicale, il n'incombait pas au ministre de l'Ecologie, sur le fondement de dispositions relevant du droit commun auxquelles il n'est pas soumis, de solliciter une autorisation de l'inspecteur du travail préalablement à l'édiction de la décision mettant fin au détachement de M. […]

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