Article L5313-2 du Code des transports

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Version01/12/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 décembre 2010 est l'article : Code des ports maritimes - art. L111-2 (Ab), sauf en ce qui concerne le Décret en Conseil d'Etat

Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Le port autonome est chargé, à l'intérieur de sa circonscription, des travaux d'extension, d'amélioration, de renouvellement, ainsi que de l'exploitation et de l'entretien du port et de ses dépendances.
Il assure la gestion du domaine immobilier qui lui est affecté.
Il est chargé de la police du port et de ses dépendances prévue par les dispositions du titre III.
Il peut être autorisé à créer et à aménager des zones industrielles portuaires ou à participer à une telle création ou à un tel aménagement.
En matière de domanialité et de travaux publics, le port autonome a les mêmes droits et obligations que l'Etat.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

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