Article L5312-12 du Code des transports

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Version22/06/2016
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Version01/06/2021

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code des ports maritimes - art. L106-1 (Ab), alinéa 4, Code des ports maritimes - art. L102-7 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juin 2021

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Modifié par : Ordonnance n°2021-614 du 19 mai 2021 - art. 22

Lorsqu'il n'existe pas de grand port fluvio-maritime, pour assurer la cohérence des actions d'un ou de plusieurs grands ports maritimes et, le cas échéant, de ports fluviaux, s'inscrivant dans un même ensemble géographique ou situés sur un même axe fluvial, un conseil de coordination interportuaire associant des représentants de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements, des ports concernés ainsi que des personnalités qualifiées et des représentants des établissements gestionnaires d'infrastructures terrestres ou de l'établissement public chargé de la gestion des voies navigables peut être créé par décret.

Ce conseil adopte un document de coordination relatif aux grandes orientations en matière de développement, de projets d'investissement et de promotion des ports qui y sont représentés dans le but d'élaborer des positions communes par façade sur les enjeux nationaux et européens. Ce document peut proposer des modalités de mutualisation de leurs moyens d'expertise et de services, y compris de dragage et de remorquage.

Les collectivités territoriales ou leurs groupements responsables de la gestion d'un port maritime faisant partie d'un ensemble géographique pour lequel a été mis en place un conseil de coordination peuvent, à leur demande, être associés à ses travaux.
La composition du conseil de coordination interportuaire, les modalités de désignation de ses membres, ses règles de fonctionnement et les conditions d'élaboration du document de coordination sont déterminés par décret.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2021
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Conclusions du rapporteur public · 11 juin 2021

[…] le port maritime de Mayotte est doté, en vertu de l'article L. 5314-12 du code des transports d'un conseil portuaire2. […] Depuis cette décentralisation et jusqu'à la loi du 28 mai 2013 qui crée l'article L. 5314-12 du code des transports, aucun texte n'imposait l'existante ou la forme d'un conseil portuaire au sein des ports régionaux. 1 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] Par ailleurs, toute rediffusion, commerciale ou non, est subordonnée à l'accord du rapporteur public qui en est l'auteur. […] Vous noterez que l'énumération de l'article L. 5312-12 du code des transports, ne mentionne ni la représentation du département, autorité concédante, ni celle du concessionnaire. […]

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www.vie-publique.fr · 20 décembre 2017

[…] Article 22 (article […] L. 5319-9 du code des transports) : Composition du directoire Article 23 (articles L. 5312-11 et L. 5713-1-1 du code des transports) : Création d'une commission des investissements au sein du conseil de développement de chaque grand port maritime Article 24 (article L. 5312-12 du code des transports) : Création des conseils de coordination interportuaire Article 25 (article L. 5312-12 du code des transports) : Contenu du document de coordination interportuaire Article 26 (article L. 219-6-1 du code de l'environnement) : Composition des conseils maritimes […] de façade

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Décision1


1Tribunal administratif de Guyane, 28 mai 2015, n° 1400212
Annulation

[…] — le préfet détient une compétence générale en matière domaniale ; en application du 2° de l'article 43 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, il peut déléguer sa signature au directeur des finances publiques, notamment pour les opérations de toute nature concernant le domaine privé de l'Etat ; selon l'article 44 du même décret, […] placé sous l'autorité du directeur des finances publiques, par délégation du préfet et pour le compte du ministre chargé du budget ; les agents du ministère chargé des ports n'ont aucune compétence en matière domaniale et l'article L. 5312-12 du code des transports n'a pas pour effet de dessaisir le directeur des finances publiques de la sienne ;

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