Article L5312-11 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/2010
>
Version22/06/2016
>
Version27/12/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des ports maritimes - art. L102-6 (Ab), alinéa 1

Entrée en vigueur le 27 décembre 2019

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Modifié par : LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 131

Dans chaque grand port maritime, sont représentés dans un conseil de développement :

1° Les milieux professionnels, sociaux et associatifs ;

2° Les collectivités territoriales et leurs groupements, dont la région dans laquelle se trouve le siège du port.

Les membres du conseil de développement mentionnés au 1° sont nommés par le représentant de l'Etat dans la région, après avis du président du conseil régional de la région dans laquelle se trouve le siège du port.

Le conseil de développement rend des avis sur le projet stratégique ainsi que sur les projets d'investissements et la politique tarifaire du grand port maritime. Il peut émettre des propositions et a le droit de faire inscrire à l'ordre du jour d'une réunion du conseil de surveillance toutes questions en lien avec son champ de compétence.

Les avis du conseil de développement sont transmis au conseil de surveillance.

Une commission des investissements est constituée au sein du conseil de développement. Elle est présidée par le président du conseil régional ou son délégué et est composée de deux collèges comportant un même nombre de représentants :

a) Un collège des investisseurs publics, composé des membres du directoire du grand port maritime et de représentants des investisseurs publics, membres du conseil du développement, dont le nombre est proportionnel à leur niveau d'investissement avec un minimum d'un siège par membre éligible à ce collège, ainsi que d'un représentant de l'Etat ;

b) Un collège des investisseurs privés, choisis parmi les membres du conseil de développement représentant des entreprises ayant investi, de manière significative, sur le domaine du grand port maritime et titulaires d'un titre d'occupation supérieur ou égal à dix ans. Chaque grand port maritime définit le seuil d'investissements significatifs réalisés par les entreprises sur son domaine.

Sont soumis à l'avis de la commission des investissements :

-le projet stratégique du grand port maritime, avant sa transmission pour examen au conseil de surveillance ;

-les projets d'investissements publics d'infrastructures d'intérêt général à réaliser sur le domaine portuaire et à inclure dans le projet stratégique.

Les avis de la commission des investissements sont publiés au recueil des actes administratifs du département.

Le conseil de développement peut demander à la commission des investissements une nouvelle délibération sur les investissements à inclure dans le projet stratégique avant de transmettre son avis définitif au conseil de surveillance.

Si le conseil de surveillance décide de ne pas suivre un avis défavorable de la commission des investissements rendu en application des dixième à douzième alinéas, il doit motiver sa décision. Cette motivation est publiée au recueil des actes administratifs du département.

Les délibérations de la commission des investissements sont prises à la majorité des trois cinquièmes des membres de la commission.

Ses avis sont transmis au conseil de développement et au conseil de surveillance.

Le montant des projets d'investissements soumis à l'avis de la commission des investissements en application du douzième alinéa est défini par le conseil de surveillance.

Le grand port maritime présente à la commission des investissements ses orientations prises pour l'application des I et II de l'article L. 5312-14-1 au minimum tous les cinq ans et, en tout état de cause, lors de la présentation du projet stratégique ainsi que, le cas échéant, des projets d'investissements publics d'infrastructures d'intérêt général à réaliser sur le domaine portuaire.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 27 décembre 2019
7 textes citent l'article

Commentaires2


www.vie-publique.fr · 20 décembre 2017

[…] Article 21 (article L. 5312-7 du code des transports) : Composition du conseil de surveillance des grands ports maritimes Article 22 (article […] L. 5319-9 du code des transports) : Composition du directoire Article 23 (articles L. 5312-11 et L. 5713-1-1 du code des transports) : Création d'une commission des investissements au sein du conseil de développement de chaque grand port maritime Article 24 (article L. 5312-12 du code des transports) : Création des conseils de coordination interportuaire Article 25 (article L. 5312-12 du code des transports) : Contenu du document de coordination interportuaire

 Lire la suite…

Red on line · 4 juillet 2016

idSectionTA=LEGISCTA000023081886&cidTexte=LEGITEXT000023086525&dateTexte=20160704" target="_blank" rel="noopener noreferrer">article L5111-1 modifié du Code des transports). […] idSectionTA=LEGISCTA000023080749&cidTexte=LEGITEXT000023086525&dateTexte=20160704" target="_blank" rel="noopener noreferrer">article L5312-11 modifié du Code des transports). […] pavillon étranger faisant escale dans un port français (nouvel article L5548-3-1 du Code des transports) ;

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Documents parlementaires73

Le présent projet de loi réforme en profondeur le cadre général des politiques de mobilités pour offrir à nos concitoyens, sur l'ensemble du territoire, des solutions de déplacement à la hauteur de leurs attentes et des enjeux d'aujourd'hui. La mobilité est au coeur des enjeux de notre société, elle est le premier facteur d'émancipation individuelle, de cohésion sociale et territoriale. Parce que la mobilité physique est celle qui rend possible toutes les autres (sociale, professionnelle...), elle doit être au coeur de la promesse républicaine. Pourtant, notre politique des mobilités n'est … Lire la suite…
L'activité des terminaux, c'est-à-dire les infrastructures portuaires servant à débarquer et embarquer des marchandises, est un élément essentiel à l'activité portuaire, puisque c'est par les terminaux que transitent les marchandises. Pour mémoire, le tableau ci-dessous illustre ainsi l'importance de l'activité portuaire des différents grands ports maritimes dans l'économie. Ainsi, les grands ports maritimes français génèrent une activité économique représentant plus de 15 Md€ de richesse produite par an 134(*) et génèrent un tonnage de 268,1 millions de tonnes (soit en tonnage, une part … Lire la suite…
Cet amendement de clarification rédactionnelle possède trois aspects. Le premier est d'adapter la rédaction de la « clause de retour » prévue pour les conventions de terminal portuaire aux droits dont dispose le cocontractant sur les immeubles qu'il a érigés sur le domaine public. Il vise également à préciser que cette « clause de retour » ne peut pas permettre de contourner les règles de la commande publique. Le deuxième est de permettre le recours aux concessions de travaux en plus des concessions de services dans l'hypothèse où le grand port maritime ne peut pas recourir à une … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion