Article L5312-10 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/2010
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Version01/06/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des ports maritimes - art. L102-5 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juin 2021

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Modifié par : Ordonnance n°2021-614 du 19 mai 2021 - art. 19

Le directoire assure la direction de l'établissement et est responsable de sa gestion.
A cet effet, il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom du grand port maritime. Il les exerce dans la limite des missions définies à la section 1 et sous réserve de ceux qui sont attribués au conseil de surveillance.

Dans les conditions fixées par décret, le président du directoire du grand port fluvio-maritime peut déléguer une partie de ses pouvoirs et sa signature, et en autoriser la subdélégation.
Sans préjudice des dispositions des articles L. 1212-5 et L. 2222-2 du code général de la propriété des personnes publiques, le président du directoire du grand port fluvio-maritime est habilité à recevoir et à authentifier, en vue de leur publication au fichier immobilier, les actes concernant les droits réels immobiliers passés en la forme administrative par l'établissement public.
Dans les conditions fixées par décret, le directoire du grand port fluvio-maritime peut déléguer une partie de ses pouvoirs et en autoriser la subdélégation.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2021
2 textes citent l'article

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 7 février 2023

[…] Nous estimons en conséquence que la ministre établit que les agissements dénoncés par M. […] Les dispositions de l'article R. 102-16 du code des ports maritimes, désormais reprises à l'article R. 5312-28 du code des transports, prévoient en effet qu' « il peut être mis fin aux fonctions du président du directoire par décret pris sur le rapport du ministre chargé des ports maritimes, après avis motivé ou sur proposition du conseil de surveillance ». […] L. 5312-6, L. 5312-8 et L. 5312-10 du code des transports). […]

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Décisions4


1Tribunal administratif de Guyane, 28 mai 2015, n° 1400212
Annulation

[…] — sur la recevabilité de la requête, l'article L. 5312-10 du code des transports confère les pouvoirs les plus étendus au directoire pour agir au nom et pour le compte du grand port maritime ; par ailleurs, l'article R. 102-20 du code des ports maritimes prévoit que : «le président du directoire présente le grand port maritime de plein droit devant toutes les juridictions (…).» ; dès lors, le président du directoire est compétent pour introduire une requête au nom du grand port maritime ; le recours du grand port maritime est pleinement recevable ;

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2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 7 avril 2022, n° 20BX02906
Rejet

[…] — en application des articles L. 5312-10, R. 5312-30 et R. 5312-29 du code des transports, le président de l'établissement n'était pas compétent pour prendre cette décision en l'absence de délibération du directoire sur le refus de recouvrement comme sur la nouvelle demande d'autorisation.

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3Tribunal administratif de Bordeaux, 2ème chambre, 5 avril 2023, n° 2100782
Rejet

[…] 12. En premier lieu, aux termes de l'article L. 5312-6 du code des transports : « Le grand port maritime est dirigé par un directoire, sous le contrôle d'un conseil de surveillance ». Aux termes de l'article L. 5312-10 de ce code : « Le directoire assure la direction de l'établissement et est responsable de sa gestion. () Dans les conditions fixées par décret, le président du directoire du grand port fluvio-maritime peut déléguer une partie de ses pouvoirs et sa signature, et en autoriser la subdélégation ». Aux termes de l'article R. 5312-24 de ce code : " Sont soumis à l'approbation préalable du conseil de surveillance : () 2° Le budget et ses décisions modificatives, notamment l'évolution de la dette, des politiques salariales et tarifaires et des effectifs ; ".

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