Article L5312-5 du Code des transports

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Version01/12/2010
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Version01/06/2021

Entrée en vigueur le 1 juin 2021

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Modifié par : Ordonnance n°2021-614 du 19 mai 2021 - art. 14

Les conditions de délimitation à terre et en mer, après enquête, des circonscriptions des grands ports maritimes sont définies par décret en Conseil d'Etat.
La circonscription comprend les accès maritimes et peut englober des ports desservis par ces accès.
Lorsqu'un grand port maritime est substitué à un port autonome, il conserve la même circonscription. Celle-ci peut être modifiée dans les conditions prévues au premier alinéa.

La circonscription d'un grand port fluvio-maritime est composée d'un secteur maritime, qui correspond à la circonscription d'un ou plusieurs grands ports maritimes et d'un secteur fluvial, qui correspond à celle d'un ou plusieurs ports fluviaux, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2021
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Décision1


1Tribunal administratif de Lille, 20 novembre 2014, n° 1200409
Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'en vertu des articles L. 101-1 et L. 101-2 du code des ports maritimes, dans leur rédaction issue de la loi du 4 juillet 2008 portant réforme portuaire, dont les dispositions sont aujourd'hui codifiées à l'article L. 5312-1 du code des transports, […] qu'aux termes du II de l'article L. 101-6 du code des ports maritimes alors en vigueur, dont les dispositions sont reprises à l'article L. 5312-5 du code des transports : « Un grand port maritime substitué à un port autonome conserve la même circonscription (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 106-2 du code des ports maritimes, alors applicable, […]

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