Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE III : LES PORTS MARITIMES / TITRE IER : ORGANISATION DES PORTS MARITIMES / Chapitre II : Grands ports maritimes et fluvio-maritimes / Section 1 : Création et missions
Article L5312-4 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2021
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Modifié par : Ordonnance n°2021-614 du 19 mai 2021 - art. 13
Le grand port maritime ne peut exploiter les outillages utilisés pour les opérations de chargement, de déchargement, de manutention et de stockage liées aux navires qu'à titre exceptionnel, après accord de l'autorité administrative compétente et si le projet stratégique mentionné à l'article L. 5312-13 le prévoit. En outre, il ne peut exploiter ces outillages que dans les cas suivants :
1° En régie ou par l'intermédiaire de filiales, à condition qu'il s'agisse d'activités ou de prestations accessoires dans l'ensemble des activités d'outillage présentes sur le port ;
2° Par l'intermédiaire de filiales pour un motif d'intérêt national ; l'autorité administrative notifie au grand port maritime la liste des activités ou des outillages dont le maintien doit être prévu pour ce motif dans le projet stratégique ;
3° Par l'intermédiaire d'une filiale, après échec d'un appel à candidatures organisé en application de l'article 9 de la loi n° 2008-660 du 4 juillet 2008 portant réforme portuaire ;
4° En détenant des participations minoritaires dans une personne morale de droit privé.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables au secteur fluvial du grand port fluvio-maritime.
Commentaires • 6
[…] F. […] Grands ports maritimes : les modes de gestion des terminaux, arrimés au JO de ce matin Grands ports maritimes : sauf régies ou filiales, les terminaux pourront donner lieu à soit des conventions de terminal, soit des contrats de concession, dans des conditions (un peu) précisées au JO de ce matin. L'article L. 5312-14-1 du code des transports introduit par l'article 131 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 (LOM) fixe un nouveau cadre juridique […] L'article L. 5312-4 de ce code prévoit des cas de gestion en régie ou via des filiales, sous certaines conditions.
Lire la suite…En effet, si le terme de « terminal » n'est utilisé à l'article L. 5312-14-1 du code des transports qu'au sein du syntagme « convention de terminal », ces dispositions ont bien pour objet de régir, comme le rappelle désormais l'article R. 5312-83 du code des transports, les contrats portant sur l'exploitation des terminaux des GPM. Il fallait donc définir cet objet principal. […]
Lire la suite…Décisions • 8
[…] — en confiant au GPMNSN la responsabilité de la sûreté de l'installation portuaire nouvellement créée dont le TMDC fait partie intégrante, alors que ce celui-ci ne peut exploiter les outillages utilisés pour les opérations de manutention liées aux navires qu'à titre exceptionnel ainsi que le prévoit l'article L. 5312-4 du code des transports et partant, ne peut donc mettre en œuvre les mesures de sûreté indissociables de l'exploitation des outillages de manutention prévues aux 5 et 6 de l'article 14 du code ISPS, l'arrêté attaqué méconnaît ces dernières dispositions.
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[…] 5°/ qu'en retenant une diffusion des poussières d'amiante sur le site portuaire concernant tous les employeurs, en raison notamment du « trafic commercial de l'amiante », activité totalement étrangère à GPMM, la cour d'appel, qui ne précise pas quelles précautions auraient permis d'éliminer le risque, mise à part une interdiction d'utilisation du produit, du transport et de la commercialisation sur le site, laquelle excédait manifestement les pouvoirs du port, n'a pas caractérisé la faute imputée à l'entreprise, en violation des articles 1147 du code civil et L. 5312-2 et L. 3512-4 du code des transports ;
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3. Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-21.217 13-21.218 13-21.219 13-21.220 13-21.221 13-21.223 13-21.226 13-21.227 13-21.228 13-21.229 13-21.230…
[…] 5°/ qu'en retenant une diffusion des poussières d'amiante sur le site portuaire concernant tous les employeurs, en raison notamment du « trafic commercial de l'amiante », activité totalement étrangère à GPMM, la cour d'appel, qui ne précise pas quelles précautions auraient permis d'éliminer le risque, mise à part une interdiction d'utilisation du produit, du transport et de la commercialisation sur le site, laquelle excédait manifestement les pouvoirs du Port, n'a pas caractérisé la faute imputée à l'entreprise, en violation des articles 1147 du code civil et L. 5312-2 et L. 3512-4 du code des transports ;
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