Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE III : LES PORTS MARITIMES / TITRE IER : ORGANISATION DES PORTS MARITIMES / Chapitre II : Grands ports maritimes et fluvio-maritimes / Section 1 : Création et missions
Article L5312-1 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2021
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Modifié par : Ordonnance n°2021-614 du 19 mai 2021 - art. 11
Lorsque l'importance particulière d'un port le justifie au regard des enjeux du développement économique et de l'aménagement du territoire, l'Etat peut créer, par décret en Conseil d'Etat, un établissement public de l'Etat appelé " grand port maritime ".
Lorsque l'établissement public créé intègre un port fluvial, il est appelé " grand port fluvio-maritime ". Les dispositions régissant un grand port maritime lui sont applicables, sous réserve des dispositions particulières destinées à prendre en compte ses spécificités.
Commentaires • 5
des impôts (CGI), la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) des propriétés transférées par l'État aux grands ports maritimes (GPM) ou aux grands ports fluvio-maritimes en application de l'article L. 5312-16 du code des transports (C. transp.) […] Aux termes de l'article L. 5312-1 du code des transports, les dispositions applicables aux GPM s'appliquent aux grands ports fluvio-maritimes. L'article 37 de l'ordonnance n° 2021-614 du 19 mai 2021 modifie l'article 1388 septies du CGI pour permettre aux grands ports fluvio-maritimes de bénéficier de l'abattement de TFPB en faveur des biens transférés de l'État aux grands ports fluvio-maritimes. […] Exonération prévue au 2° de l'article 1382 du CGI
Lire la suite…L'obligation pour tous les employeurs du secteur privé d'assurer contre le risque de privation d'emploi tout salarié est désormais prévue à l'article L. 5422-131 du code du travail (anciennement article L. 351-4 de ce code). 1 Article L. 5422-13 du code du travail : « Sauf dans les cas prévus à l'article L. 5424-1, dans lesquels l'employeur assure lui-même la charge et la gestion de l'allocation d'assurance, tout employeur assure contre le risque de privation d'emploi tout salarié, […] il est devenu, en vertu de l'article L. 5312-1 du code des transports, un établissement public de l'État appelé Grand port maritime de la Guadeloupe. […]
Lire la suite…Décisions • 17
[…] 50-01-01-005 […] Considérant, d'une part, qu'en vertu des articles L. 101-1 et L. 101-2 du code des ports maritimes, dans leur rédaction issue de la loi du 4 juillet 2008 portant réforme portuaire, dont les dispositions sont aujourd'hui codifiées à l'article L. 5312-1 du code des transports, les grands ports maritimes sont des établissements publics de l'Etat créés par décret en Conseil d'Etat lorsque l'importance particulière d'un port le justifie au regard des enjeux du développement économique et de l'aménagement du territoire ; qu'aux termes du II de l'article L. 101-6 du code des ports maritimes alors en vigueur, […]
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[…] 10. En premier lieu, le Grand port maritime de la Guyane, qui est un établissement public de l'Etat en vertu de l'article L. 5312-1 du code des transports, est administré par un directoire dont le président représente de plein droit l'établissement devant toutes les juridictions en application de l'article R. 5312-32 du même code. La demande de provision présentée en première instance rappelle à cet égard que le Grand port maritime de la Guyane est représenté par son président, conformément à la réglementation applicable. La fin de non-recevoir tirée de l'absence de qualité pour agir devant le juge du référé-provision doit ainsi être rejetée.
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3. Tribunal administratif de Rouen, 12 mai 2015, n° 1402309
[…] PCJA : 19-03-03-01-04 […] — que les articles L. 5312-1 et suivants du code des transports, et notamment les articles L. 5312-6 et L. 5312-16, codifiant la loi du 4 juillet 2008 indiquent que le législateur, qui a entendu substituer de plein droit le grand port maritime dans les droits et obligations attachés aux biens remis et aux activités transférées du port autonome, a souhaité que les grands ports maritimes relèvent de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties applicable aux ports autonomes prévue par la doctrine administrative ;
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