Article L5272-1 du Code des transports

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Version01/12/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 décembre 2010 est l'article : Loi n°2006-10 du 5 janvier 2006 - art. 17 (Ab), alinéas 1 à 3, paragraphe I

Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

La formation à la conduite en mer et en eaux intérieures des navires et bateaux de plaisance à moteur ne peut être dispensée que dans le cadre d'un établissement de formation agréé à cet effet par l'autorité administrative. La formation s'exerce sous la responsabilité du représentant légal de l'établissement.
Cette formation doit être conforme aux programmes définis par l'autorité administrative qui en contrôle l'application.
Les conditions et les modalités de cette formation font l'objet d'un contrat écrit entre le candidat et l'établissement.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
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Commentaire1


www.revuegeneraledudroit.eu

[…] – le rapport de M. […] Pour écarter les moyens de la société Eden, la cour s'est fondée sur les dispositions de l'article L. 5271-1 du code des transports, qui dispose que : » Tout conducteur de navire et bateaux de plaisance à moteur doit être titulaire d'un titre de conduite correspondant à sa catégorie, fonction de l'éloignement des côtes lorsqu'il pratique la navigation maritime ou de la longueur du bateaux lorsqu'il circule dans les eaux intérieures « , ainsi que sur l'article L. 5272-1 du mê […] 54-08-01-01-01 PROCÉDURE. […]

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Décision1


1Conseil d'État, Section, 21 décembre 2018, 409678, Publié au recueil Lebon
Rejet

[…] Pour écarter les moyens de la société Eden, la cour s'est fondée sur les dispositions de l'article L. 5271-1 du code des transports, qui dispose que : « Tout conducteur de navire et bateaux de plaisance à moteur doit être titulaire d'un titre de conduite correspondant à sa catégorie, fonction de l'éloignement des côtes lorsqu'il pratique la navigation maritime ou de la longueur du bateaux lorsqu'il circule dans les eaux intérieures », ainsi que sur l'article L. 5272-1 du même code, […]

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  • 1) principe·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Intérêt pour faire appel·
  • Rédaction des jugements·
  • Office du juge d'appel·
  • Questions générales·
  • 2) a) tempéraments·
  • Portée du jugement·
  • Voies de recours·
  • Devoirs du juge
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