Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE II : LA NAVIGATION MARITIME / TITRE VII : FORMATION À LA CONDUITE DES NAVIRES ET BATEAUX DE PLAISANCE À MOTEUR / Chapitre II : Établissements de formation à la conduite en mer et en eaux intérieures
Article L5272-1 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
La formation à la conduite en mer et en eaux intérieures des navires et bateaux de plaisance à moteur ne peut être dispensée que dans le cadre d'un établissement de formation agréé à cet effet par l'autorité administrative. La formation s'exerce sous la responsabilité du représentant légal de l'établissement.
Cette formation doit être conforme aux programmes définis par l'autorité administrative qui en contrôle l'application.
Les conditions et les modalités de cette formation font l'objet d'un contrat écrit entre le candidat et l'établissement.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Conseil d'État, Section, 21 décembre 2018, 409678, Publié au recueil Lebon
[…] Pour écarter les moyens de la société Eden, la cour s'est fondée sur les dispositions de l'article L. 5271-1 du code des transports, qui dispose que : « Tout conducteur de navire et bateaux de plaisance à moteur doit être titulaire d'un titre de conduite correspondant à sa catégorie, fonction de l'éloignement des côtes lorsqu'il pratique la navigation maritime ou de la longueur du bateaux lorsqu'il circule dans les eaux intérieures », ainsi que sur l'article L. 5272-1 du même code, […]
Lire la suite…- 1) principe·
- Pouvoirs et devoirs du juge·
- Intérêt pour faire appel·
- Rédaction des jugements·
- Office du juge d'appel·
- Questions générales·
- 2) a) tempéraments·
- Portée du jugement·
- Voies de recours·
- Devoirs du juge
[…] – le rapport de M. […] Pour écarter les moyens de la société Eden, la cour s'est fondée sur les dispositions de l'article L. 5271-1 du code des transports, qui dispose que : » Tout conducteur de navire et bateaux de plaisance à moteur doit être titulaire d'un titre de conduite correspondant à sa catégorie, fonction de l'éloignement des côtes lorsqu'il pratique la navigation maritime ou de la longueur du bateaux lorsqu'il circule dans les eaux intérieures « , ainsi que sur l'article L. 5272-1 du mê […] 54-08-01-01-01 PROCÉDURE. […]
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