Code des transports / PARTIE LEGISLATIVE / CINQUIEME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE II : LA NAVIGATION MARITIME / TITRE VII : FORMATION A LA CONDUITE DES NAVIRES ET BATEAUX DE PLAISANCE A MOTEUR / Chapitre Ier : Titres de conduite en mer et en eaux intérieures
Article L5271-1 du Code des transports
La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 décembre 2010 est l'article : Décret n°2007-1167 du 2 août 2007 - art. 2 (V), alinéa 1
Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Tout conducteur de navire et bateaux de plaisance à moteur doit être titulaire d'un titre de conduite correspondant à sa catégorie, fonction de l'éloignement des côtes lorsqu'il pratique la navigation maritime ou de la longueur du bateaux lorsqu'il circule dans les eaux intérieures.
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Commentaire
Décision
1. Conseil d'État, Section, 21 décembre 2018, 409678, Publié au recueil Lebon
[…] Pour écarter les moyens de la société Eden, la cour s'est fondée sur les dispositions de l'article L. 5271-1 du code des transports, qui dispose que : « Tout conducteur de navire et bateaux de plaisance à moteur doit être titulaire d'un titre de conduite correspondant à sa catégorie, fonction de l'éloignement des côtes lorsqu'il pratique la navigation maritime ou de la longueur du bateaux lorsqu'il circule dans les eaux intérieures », ainsi que sur l'article L. 5272-1 du même code, […]
Lire la suite…- 1) principe·
- Pouvoirs et devoirs du juge·
- Intérêt pour faire appel·
- Rédaction des jugements·
- Office du juge d'appel·
- Questions générales·
- 2) a) tempéraments·
- Portée du jugement·
- Voies de recours·
- Devoirs du juge
0 Document parlementaire
Aucun document parlementaire sur cet article.
Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature.
[…] – le rapport de M. […] Pour écarter les moyens de la société Eden, la cour s'est fondée sur les dispositions de l'article L. 5271-1 du code des transports, qui dispose que : » Tout conducteur de navire et bateaux de plaisance à moteur doit être titulaire d'un titre de conduite correspondant à sa catégorie, fonction de l'éloignement des côtes lorsqu'il pratique la navigation maritime ou de la longueur du bateaux lorsqu'il circule dans les eaux intérieures « , ainsi que sur l'article L. 5272-1 du mê […] 54-08-01-01-01 PROCÉDURE. […]
Lire la suite…