Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE II : LA NAVIGATION MARITIME / TITRE VI : SECOURS, ASSISTANCE EN MER ET ÉVÉNEMENTS DE MER / Chapitre II : Assistance / Section 2 : Sanctions pénales
Article L5262-7 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Modifié par : Ordonnance n°2011-204 du 24 février 2011 - art. 5
Les dispositions de l'article L. 5262-1 et de l'article L. 5262-2 sont applicables :
1° Aux personnes, même étrangères, qui se trouvent sur un navire étranger, lorsque l'infraction a lieu dans les eaux intérieures maritimes ou les eaux territoriales ;
2° Aux personnes qui se trouvent sur un navire ou autre engin muni d'un permis de circulation ou d'une carte de circulation. Est alors considérée comme capitaine la personne qui, en fait, dirige le navire ou autre engin flottant.