Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE II : LA NAVIGATION MARITIME / TITRE VI : SECOURS, ASSISTANCE EN MER ET ÉVÉNEMENTS DE MER / Chapitre II : Assistance / Section 2 : Sanctions pénales
Article L5262-4 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Modifié par : Ordonnance n°2011-204 du 24 février 2011 - art. 5
Outre les officiers et agents de police judiciaire, sont habilités à constater les infractions aux dispositions du présent chapitre :
1° Les commandants des bâtiments de l'Etat ;
2° Les administrateurs des affaires maritimes ;
3° Les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes ;
4° Les inspecteurs des affaires maritimes ;
5° Les techniciens experts du service de la sécurité de la navigation maritime ;
6° Les contrôleurs des affaires maritimes ;
7° Les syndics des gens de mer ;
8° Les capitaines des navires à bord desquels les délits ont été commis.