Article L5243-7 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/2010
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Version30/05/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°61-1262 du 24 novembre 1961 - art. 2 (Ab), alinéa 1 (phrase 1)

Entrée en vigueur le 30 mai 2013

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Modifié par : LOI n°2013-431 du 28 mai 2013 - art. 31

Sont habilités à constater les infractions aux dispositions de la section 2 du chapitre II du présent titre et aux dispositions réglementaires prises pour son application :


1° Les administrateurs des affaires maritimes ;


2° Les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes ;


3° Les fonctionnaires de catégorie A affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer ;


4° Dans les ports maritimes, les officiers de port et les officiers de port adjoints.

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Entrée en vigueur le 30 mai 2013
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