Article L5242-18 du Code des transports

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Version01/12/2010
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Version01/12/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°61-1262 du 24 novembre 1961 - art. 1 (VT), alinéa 4

Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Modifié par : Ordonnance n°2011-204 du 24 février 2011 - art. 5

Lorsque le propriétaire de l'épave est inconnu ou lorsque, dûment mis en demeure, directement ou en la personne de son représentant, il refuse ou néglige de procéder aux opérations de sauvetage, de récupération, d'enlèvement, de destruction ou à celles destinées à supprimer les dangers que présente cette épave, l'Etat ou l'autorité portuaire mentionnée à l'article L. 5331-5, selon le cas peut intervenir d'office, aux frais et risques du propriétaire.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
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Décisions17


1Tribunal administratif de Montpellier, 8 avril 2015, n° 1501307
Rejet

[…] 1°) d'ordonner l'expulsion du domaine public portuaire de Canet-en-Roussillon du bateau « Horizon » appartenant à M. X ; 2°) de l'autoriser à procéder à l'exécution d'office de cette injonction en lui accordant le concours de la force publique ; 3°) de l'autoriser à saisir le juge judiciaire sur le fondement de l'article L. 5242-18 du code des transports pour enlever le navire ; 4°) de condamner M. X à lui payer une somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient :

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  • Société publique locale·
  • Justice administrative·
  • Bateau·
  • Domaine public·
  • Juge des référés·
  • Installation portuaire·
  • Force publique·
  • Abandon·
  • Concours·
  • Décision administrative préalable

2Tribunal administratif de Montpellier, 8 avril 2015, n° 1501313
Rejet

[…] 1°) d'ordonner l'expulsion du domaine public portuaire de Canet-en-Roussillon du bateau « Marmotte 2 » appartenant à M. Z A X ; 2°) de l'autoriser à procéder à l'exécution d'office de cette injonction en lui accordant le concours de la force publique ; 3°) de l'autoriser à saisir le juge judiciaire sur le fondement de l'article L. 5242-18 du code des transports pour enlever le navire ; 4°) de condamner M. X à lui payer une somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient :

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  • Société publique locale·
  • Justice administrative·
  • Bateau·
  • Domaine public·
  • Juge des référés·
  • Installation portuaire·
  • Force publique·
  • Abandon·
  • Concours·
  • Décision administrative préalable

3CAA de NANTES, Formation plénière, 20 juillet 2018, 17NT01562, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] D'autre part, l'article L. 218-72 du code de l'environnement dispose que : « Dans le cas d'avarie ou d'accident en mer survenu à tout navire, aéronef, engin ou plate-forme transportant ou ayant à son bord des substances nocives, dangereuses ou des hydrocarbures, […] Enfin, l'article L. 5242-18 du code des transports dispose que : « Lorsque le propriétaire de l'épave est inconnu ou lorsque, dûment mis en demeure, directement ou en la personne de son représentant, il refuse ou néglige de procéder aux opérations de sauvetage, […]

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  • Responsabilité de la puissance publique·
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