Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE II : LA NAVIGATION MARITIME / TITRE IV : SÉCURITÉ ET PRÉVENTION DE LA POLLUTION / Chapitre II : Sécurité de la navigation / Section 1 : Dispositions relatives à la circulation maritime / Sous-section 2 : Infractions liées à la nature polluante ou dangereuse des cargaisons
Article L5242-10 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 juin 2011
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Modifié par : Ordonnance n°2011-635 du 9 juin 2011 - art. 5
Est puni de 75 000 € d'amende le fait, pour le capitaine d'un navire étranger transportant en colis une cargaison constituée de tout ou partie de marchandises dangereuses au sens de la convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, faite à Londres le 1er novembre 1974, et qui, naviguant dans les eaux territoriales, a subi un événement de mer entraînant ou risquant d'entraîner la perte par-dessus bord en mer de telles marchandises, de ne pas adresser, dès qu'il en a eu connaissance, un compte rendu aussi détaillé que possible des circonstances de cet événement au préfet maritime, dès lors que la perte ou le risque de perte de marchandises dangereuses peut entraîner une infraction aux lois et règlements français en matière douanière, fiscale ou sanitaire ou constituer un danger :
1° Pour la sécurité de la navigation et la régulation du trafic maritime ;
2° Pour la protection des équipements et des systèmes d'aide à la navigation et des autres équipements ou installations ;
3° Pour la protection des câbles et des canalisations ;
4° Pour la conservation des ressources biologiques de la mer, la pêche et la préservation de l'environnement ;
5° Pour la prévention, la réduction et la maîtrise de la pollution ;
6° Pour la recherche scientifique marine et les levés hydrographiques.