Article L5242-4 du Code des transports

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Version01/12/2010
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Version11/06/2011

Entrée en vigueur le 11 juin 2011

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Modifié par : Ordonnance n°2011-635 du 9 juin 2011 - art. 5

I. ― Est puni de six mois d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait, pour le capitaine, le chef de quart ou le pilote d'un navire, de commettre l'une des infractions définies par l'article L. 5242-3 ou tout autre fait de négligence occasionnant, pour le navire ou un autre navire :
1° Soit un abordage ;
2° Soit un échouement ou un choc contre un obstacle visible ou connu ;
3° Soit une avarie grave du navire ou de sa cargaison ;

4° Soit des blessures n'ayant pas entraîné d'incapacité totale de travail ou d'une durée inférieure ou égale à trois mois pour une ou plusieurs personnes.
II. ― Les peines prévues par le I sont portées à deux ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende si l'infraction a entraîné :
1° Soit la perte ou l'innavigabilité absolue d'un navire ;
2° Soit la perte d'une cargaison ;
3° Soit des blessures ayant entraîné une incapacité totale de travail d'une durée supérieure à trois mois pour une ou plusieurs personnes.
III.-Les peines prévues aux I et II sont portées à trois ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende si l'infraction a entraîné la mort pour une ou plusieurs personnes.

IV.-Les peines prévues aux I, II et III sont portées au double si l'infraction est commise par une personne exerçant le commandement dans des conditions irrégulières au sens de l'article L. 5523-2.
V.-Lorsque le navire est étranger, les dispositions du présent article sont applicables lorsque l'infraction est commise dans les eaux intérieures maritimes ou les eaux territoriales.

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Entrée en vigueur le 11 juin 2011
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Décision1


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 février 2014, 12-86.472, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation proposé pour M. X…, pris de la violation des articles L. 5242-4 du code des transports, 81 du code disciplinaire et pénal de la marine marchande, 6 du Règlement international pour prévenir les abordages, 121-3, alinéa 3, 222-19 du code pénal, article préliminaire III et 593 du code de procédure pénale, 6 § 1 et 6 § 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

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