Article L5242-1 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/2010
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Version04/11/2012
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Version30/05/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code disciplinaire et pénal de la marine marcha... - art. 63 (M), alinéas 3 et 4

Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

I. ― Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende le fait, pour le capitaine d'un navire battant pavillon français ou étranger, d'enfreindre, y compris par imprudence ou négligence, dans les eaux territoriales ou les eaux intérieures maritimes françaises :
1° Les règles de circulation maritime édictées en application de la convention sur le règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer, faite à Londres le 20 octobre 1972, et relatives aux dispositifs de séparation de trafic ;
2° Les règles relatives aux distances minimales de passage le long des côtes françaises édictées par les préfets maritimes.
L'amende est portée à 150 000 € lorsque l'infraction est commise par le capitaine d'un navire transportant une cargaison d'hydrocarbures ou d'autres substances dangereuses définies par voie réglementaire.
II. ― Est puni des mêmes peines le capitaine d'un navire battant pavillon français qui, en dehors des eaux territoriales, ne se conforme pas aux règles mentionnées au 1° du I.

Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Sortie de vigueur le 4 novembre 2012
8 textes citent l'article

Commentaire1


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 26 septembre 2014

III. ― Au deuxième alinéa des articles L. 216-14, L. 331-25 et L. 437-14 du code de l'environnement, les mots : « des quatre premières classes » sont supprimés. IV. ― Au premier alinéa de l'article L. 1721-2 du code des transports, les mots : « des quatre premières classes » sont supprimés. 7. […] de ces parcs sont remplacés par les mots : Les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 172-1, […] sont habilités à constater dans la zone maritime des parcs nationaux ; b) Les 1°, 2° 3° et 4° du II sont remplacés par les dispositions suivantes : 1° Les infractions à la police des eaux et rades définies aux articles L. 5242-1 et L. 5242-2 du code des transports ; […]

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Décision1


1Tribunal de grande instance de Grasse, Service des référés, 11 octobre 2017, n° 17/00702

[…] — les règles posées par la convention COLREG s'appliquent ; il appartenait donc à D-E F de respecter les règles de la circulation marine ; — sa responsabilité peut être recherchée tant sur le plan civil que pénal ; — il peut être poursuivi sur le fondement de l'article L 5242-1 du code des transports mais également sur le fondement de l'article 121-3 alinéa 4 du code pénal; — dans les cas, l'absence de respect d'une règle de la convention COLREG est nécessairement fautif ; — il était personnellement dans une zone autorisée pour les paddle, à moins de trois cents mètres du bord ; si D-E F avait veillé aux règles de sécurité maritime et avait navigué plus doucement, la vitesse règlementaire étant dans cette zone de 5 nœuds, il aurait pu éviter l'abordage.

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