Article L5242-1 du Code des transports

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Version04/11/2012
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Version30/05/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code disciplinaire et pénal de la marine marcha... - art. 63 (M), alinéas 3 et 4

Entrée en vigueur le 30 mai 2013

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Modifié par : LOI n°2013-431 du 28 mai 2013 - art. 33

I. ― Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende le fait, pour tout capitaine, chef de quart ou toute personne exerçant la responsabilité ou la conduite d'un navire, d'enfreindre, y compris par imprudence ou négligence, dans les eaux territoriales ou dans les eaux intérieures maritimes françaises :


1° Les règles de circulation maritime édictées en application de la convention sur le règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer, faite à Londres le 20 octobre 1972, et relatives aux dispositifs de séparation de trafic ainsi que les instructions particulières des préfets maritimes et les ordres des agents des centres régionaux opérationnels de surveillance et de sauvetage et des agents chargés de la police de la navigation, édictés pour mettre en œuvre ces dispositifs de séparation de trafic ;


2° Les règles édictées par le ministre chargé de la mer et les préfets maritimes relatives :

― aux distances minimales de passage le long des côtes françaises ;

― à la circulation dans les zones maritimes et fluviales de régulation définies à l'article L. 5331-1 ;

― à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, et dans les Terres australes et antarctiques françaises, à la circulation dans une zone maritime et fluviale de régulation comprenant, en dehors des limites administratives du port, les espaces nécessaires à l'approche et au départ du port. Ces espaces sont constitués des chenaux d'accès au port et des zones d'attente et de mouillage.

L'amende est portée à 150 000 € lorsque l'infraction est commise par le capitaine, chef de quart ou toute personne exerçant la responsabilité ou la conduite d'un navire transportant une cargaison d'hydrocarbures ou d'autres substances dangereuses définies par voie réglementaire.

II. ― Est puni des mêmes peines le capitaine chef de quart ou toute personne exerçant la responsabilité ou la conduite d'un navire battant pavillon français qui, en dehors des eaux territoriales, ne se conforme pas aux règles mentionnées au 1° du I.

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Entrée en vigueur le 30 mai 2013
8 textes citent l'article

Commentaire1


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 26 septembre 2014

III. ― Au deuxième alinéa des articles L. 216-14, L. 331-25 et L. 437-14 du code de l'environnement, les mots : « des quatre premières classes » sont supprimés. IV. ― Au premier alinéa de l'article L. 1721-2 du code des transports, les mots : « des quatre premières classes » sont supprimés. 7. […] de ces parcs sont remplacés par les mots : Les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 172-1, […] sont habilités à constater dans la zone maritime des parcs nationaux ; b) Les 1°, 2° 3° et 4° du II sont remplacés par les dispositions suivantes : 1° Les infractions à la police des eaux et rades définies aux articles L. 5242-1 et L. 5242-2 du code des transports ; […]

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Décision1


1Tribunal de grande instance de Grasse, Service des référés, 11 octobre 2017, n° 17/00702

[…] — les règles posées par la convention COLREG s'appliquent ; il appartenait donc à D-E F de respecter les règles de la circulation marine ; — sa responsabilité peut être recherchée tant sur le plan civil que pénal ; — il peut être poursuivi sur le fondement de l'article L 5242-1 du code des transports mais également sur le fondement de l'article 121-3 alinéa 4 du code pénal; — dans les cas, l'absence de respect d'une règle de la convention COLREG est nécessairement fautif ; — il était personnellement dans une zone autorisée pour les paddle, à moins de trois cents mètres du bord ; si D-E F avait veillé aux règles de sécurité maritime et avait navigué plus doucement, la vitesse règlementaire étant dans cette zone de 5 nœuds, il aurait pu éviter l'abordage.

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