Article L5241-14 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/2010
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Version11/06/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°83-581 du 5 juillet 1983 - art. 7 (Ab), alinéa 3

Entrée en vigueur le 11 juin 2011

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Modifié par : Ordonnance n°2011-635 du 9 juin 2011 - art. 4

Est puni d'un an d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende le fait pour quiconque de s'opposer à l'exercice des missions de contrôle dont sont chargés les fonctionnaires et agents de l'Etat mentionnés à l'article L. 5243-5 et les personnels des sociétés de classification habilitées et des organismes agréés mentionnés aux articles L. 5241-4 et L. 5241-4-2.

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Entrée en vigueur le 11 juin 2011

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