Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE II : LA NAVIGATION MARITIME / TITRE IV : SÉCURITÉ ET PRÉVENTION DE LA POLLUTION / Chapitre Ier : Sécurité des navires et prévention de la pollution / Section 3 : Titres de sécurité et certificats de prévention de la pollution
Article L5241-3 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Un navire français ne peut prendre la mer sans être titulaire des titres de sécurité ou des certificats de prévention de la pollution prévus, selon le type de navire, par voie réglementaire.
Commentaire • 1
Décisions • 3
[…] En quatrième lieu, dans sa rédaction résultant du 5° de l'article 17 de la même ordonnance, les deux premiers alinéas de l'article L. 5772-1 du code des transports disposent que : « Les dispositions du livre II à l'exception de celles des chapitres Ier à IV du titre III et de la sous-section 3 de la section 1, […] sont applicables en Polynésie française sous réserve des compétences dévolues à cette collectivité par la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 dans les eaux intérieures et en matière de sécurité des navires de moins de 160 tonneaux de jauge brute qui ne sont pas destinés au transport des passagers. / Les articles L. 5241-2-1 A, L. 5241-3-1, […]
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[…] Le tribunal a retenu la responsabilité du capitaine du navire sur le fondement de l'article L 5241-3 du code des transports, seul applicable, en raison d'une faute de sa préposée qui n'a pas pris les mesures nécessaires pour interdire tout déplacement à M me Y malgré la houle ou pour se faire assister dans l'aide qu'elle lui a apportée lors de son déplacement pour éviter toute chute.
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3. CAA de MARSEILLE, 5ème chambre, 4 novembre 2019, 17MA03780, Inédit au recueil Lebon
[…] Aux termes de l'article L. 5241-3 du code des transports : « Un navire français ne peut prendre la mer sans être titulaire des titres de sécurité ou des certificats de prévention de la pollution prévus, selon le type de navire, par voie réglementaire ». […]
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La réglementation maritime en matière de sécurité, telle qu'issue de l'article L. 5241-3 du code des transports, du décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution (modifié) et de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (modifié), offre différents régimes juridiques en fonction du type d'exploitation du navire. […] Or ce statut (division 241, 242) porte une restriction générale de transporter tout type de cargaison : (article 241-1.01) : « Aucun navire visé par la présente division ne transporte de cargaison, hormis son avitaillement, les rechanges nécessaires à son exploitation, et les bagages des personnes embarquées ».
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