Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE II : LA NAVIGATION MARITIME / TITRE III : TITRES DE NAVIGATION MARITIME / Chapitre IV : Carte de circulation
Article L5234-1 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Version01/12/2010
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Version20/12/2016
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Version01/09/2020
Entrée en vigueur le 20 décembre 2016
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Modifié par : LOI n°2016-816 du 20 juin 2016 - art. 15
Les navires n'ayant à bord aucun personnel professionnel maritime salarié au sens du 3° de l'article L. 5511-1 ainsi que les engins de sport nautique dont la liste est fixée par voie réglementaire sont munis d'une carte de circulation.
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> Article 14 (article L. 5412-7 du code des transports) : Suppression du journal de mer Article 15 (articles L. 5231-2, L. 5232-1, L. 5232-2, L. 5232-3, L. 5232-4, L. 5234-1, L. 5236-2 du code des transports) : Création du « permis d'armement » Article 16 (articles L. 5511-3, L. 5511-4, L. 5542-5, etc. du code des transports) : Coordinations impliquées par la réforme du rôle d'équipage Article 17 (article L. 5551-3 du code des transports) : Création d'un « état des services » Article 18 : Entrée en vigueur […] L. 5319-9 du code des transports) : Composition du directoire
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