Article L5234-1 du Code des transports

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Version01/12/2010
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Version20/12/2016
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Version01/09/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°42-427 du 1 avril 1942 - art. 7 (VT)

Entrée en vigueur le 1 septembre 2020

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Modifié par : Ordonnance n°2020-234 du 11 mars 2020 - art. 1

Les navires utilisés pour un usage personnel ainsi que les navires de plaisance de formation et les engins de sport nautique définis par voie réglementaire sont munis d'une carte de circulation.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2020
4 textes citent l'article

Commentaire1


www.vie-publique.fr · 20 décembre 2017

> Article 14 (article L. 5412-7 du code des transports) : Suppression du journal de mer Article 15 (articles L. 5231-2, L. 5232-1, L. 5232-2, L. 5232-3, L. 5232-4, L. 5234-1, L. 5236-2 du code des transports) : Création du « permis d'armement » Article 16 (articles L. 5511-3, L. 5511-4, L. 5542-5, etc. du code des transports) : Coordinations impliquées par la réforme du rôle d'équipage Article 17 (article L. 5551-3 du code des transports) : Création d'un « état des services » Article 18 : Entrée en vigueur […] L. 5319-9 du code des transports) : Composition du directoire

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