Article L5233-1 du Code des transportsAbrogé

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Version01/12/2010

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 décembre 2010 sont les articles : Loi n°42-427 du 1 avril 1942 - art. 6-1 (M), Loi n°42-427 du 1 avril 1942 - art. 6 (M)

Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Tout navire ou autre engin flottant dont l'équipage n'est pas constitué exclusivement de personnel professionnel exerçant la profession de marin au sens du 3° de l'article L. 5511-1 doit être titulaire d'un permis de circulation.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Sortie de vigueur le 20 décembre 2016

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