Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE II : LA NAVIGATION MARITIME / TITRE III : TITRES DE NAVIGATION MARITIME / Chapitre Ier : Dispositions générales
Article L5231-2 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Les titres de navigation maritime mentionnés à l'article L. 5231-1 sont :
1° Le rôle d'équipage ;
2° Le permis de circulation ;
3° La carte de circulation.
Les conditions d'application des dispositions du présent titre, notamment les conditions de délivrance et de retrait des titres de navigation maritime ainsi que leur durée de validité, sont fixées pour chaque catégorie par voie réglementaire.
Commentaires • 4
[…] Enfin, à partir du 20 décembre 2016, sont fusionnés l'actuel rôle d'équipage et le permis de circulation en un « permis d'armement » (article L5231-2 modifié du Code des transports). […] idSectionTA=LEGISCTA000023080749&cidTexte=LEGITEXT000023086525&dateTexte=20160704" target="_blank" rel="noopener noreferrer">article L5312-11 modifié du Code des transports). […] pavillon étranger faisant escale dans un port français (nouvel article L5548-3-1 du Code des transports) ;
Lire la suite…Rappelons que depuis des décennies (1942 pour être précis), tout navire battant pavillon français ainsi que les engins flottants mentionnés au présent titre doivent être titulaires de l'un des titres de navigation maritime mentionnés à l'article L. 5231-2 du code des transports. […]
Lire la suite…Décisions • 5
[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 5231-1 du code des transports : « Tout navire battant pavillon français ainsi que les engins flottants mentionnés au présent titre doivent être titulaires de l'un des titres de navigation maritime mentionnés à l'article L. 5231-2 » ; que selon les dispositions de l'article L. 5232-1 du même code : « tout navire ou autre engin flottant dont l'équipage est constitué de marins au sens du 3° de l'article L. 5511-1 doit être titulaire d'un rôle d'équipage délivré par l'autorité administrative. (…) » ; […]
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[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 5231-1 du code des transports : « Tout navire battant pavillon français ainsi que les engins flottants mentionnés au présent titre doivent être titulaires de l'un des titres de navigation maritime mentionnés à l'article L. 5231-2. » ; qu'aux termes de l'article L. 5231-2 du même code : « Les titres de navigation maritime mentionnés à l'article L. 5231-1 sont : 1° Le rôle d'équipage ; (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 5232-1 : « tout navire ou autre engin flottant dont l'équipage est constitué de marins au sens du 3° de l'article L. 5511-1 doit être titulaire d'un rôle d'équipage délivré par l'autorité administrative. […]
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3. Tribunal administratif de Martinique, 28 janvier 2014, n° 1400049
[…] — que M. X a méconnu les articles L. 5231-2 et L. 5232-1 du code des transports ; que M. X n'a toujours pas apuré sa dette vis-à-vis de l'établissement national des invalides de la marine ; que son titre de sécurité est arrivé à expiration le 28 novembre 2013 ; que M. X ne dispose d'aucun titre requis pour exercer le commandement d'un navire de pêche ;
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> Article 14 (article L. 5412-7 du code des transports) : Suppression du journal de mer Article 15 (articles L. 5231-2, L. 5232-1, L. 5232-2, L. 5232-3, L. 5232-4, L. 5234-1, L. 5236-2 du code des transports) : Création du « permis d'armement » Article 16 (articles L. 5511-3, L. 5511-4, L. 5542-5, etc. du code des transports) : Coordinations impliquées par la réforme du rôle d'équipage Article 17 (article L. 5551-3 du code des transports) : Création d'un « état des services » Article 18 : Entrée en vigueur […] L. 5319-9 du code des transports) : Composition du directoire
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