Article L5231-1 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 décembre 2010 est l'article : Loi n°42-427 du 1 avril 1942 - art. 1 (Ab), art. 9 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Tout navire battant pavillon français ainsi que les engins flottants mentionnés au présent titre doivent être titulaires de l'un des titres de navigation maritime mentionnés à l'article L. 5231-2.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
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Commentaires2


Village Justice · 8 avril 2016

[…] Pour rappel il existe trois titres de navigation maritime comme énoncé à l'article L. 5231-1 du Code des transports : […]

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Village Justice · 23 mars 2016

[…] Pour rappel il existe trois titres de navigation maritime comme énoncé à l'article L. 5231-1 du Code des transports : […]

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Décisions5


1Tribunal administratif de Marseille, 5ème chambre, 25 janvier 2024, n° 2110880
Annulation

[…] — la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article L. 5231-1 du code des transports, dès lors qu'il est titulaire d'un permis d'armement, en cours à la date des décisions en litige ; […]

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2Conseil d'État, 24 mars 2015, 388763, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5231-1 du code des transports : « Tout navire battant pavillon français ainsi que les engins flottants mentionnés au présent titre doivent être titulaires de l'un des titres de navigation maritime mentionnés à l'article L. 5231-2 » ; que selon les dispositions de l'article L. 5232-1 du même code : « tout navire ou autre engin flottant dont l'équipage est constitué de marins au sens du 3° de l'article L. 5511-1 doit être titulaire d'un rôle d'équipage délivré par l'autorité administrative. (…) » ; […]

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3Tribunal administratif de Martinique, 29 janvier 2015, n° 1500045
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5231-1 du code des transports : « Tout navire battant pavillon français ainsi que les engins flottants mentionnés au présent titre doivent être titulaires de l'un des titres de navigation maritime mentionnés à l'article L. 5231-2. » ; qu'aux termes de l'article L. 5231-2 du même code : « Les titres de navigation maritime mentionnés à l'article L. 5231-1 sont : 1° Le rôle d'équipage ; (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 5232-1 : « tout navire ou autre engin flottant dont l'équipage est constitué de marins au sens du 3° de l'article L. 5511-1 doit être titulaire d'un rôle d'équipage délivré par l'autorité administrative. […]

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