Article L5222-1 du Code des transports

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Version01/12/2010
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Version04/11/2012
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Version30/05/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°83-581 du 5 juillet 1983 - art. 4 (Ab), alinéas 1 et 2

Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Modifié par : Ordonnance n°2011-204 du 24 février 2011 - art. 5

Outre les officiers et agents de police judiciaire, sont habilités à constater les infractions aux dispositions du présent titre et aux dispositions réglementaires prises pour leur application :
1° Les commandants des bâtiments de l'Etat ;
2° Les administrateurs des affaires maritimes ;
3° Les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes ;
4° Les inspecteurs des affaires maritimes ;
5° Les techniciens experts du service de la sécurité de la navigation maritime ;
6° Les contrôleurs des affaires maritimes ;
7° Les syndics des gens de mer ;
8° Les capitaines des navires à bord desquels les délits ont été commis.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Sortie de vigueur le 4 novembre 2012
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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 26 juin 2020

[…] articles L . 2241-2, L . 2241-6 et L . 2241-7 du code des transports sont applicables. 2 Article 9 : L'article L . 3136-1 du code de la santé publique est ainsi modifié : 1° Après le quatrième alinéa, […] L . 2241-6 et L . 2241-7 du code des transports sont applicables. « Les agents mentionnés au II de l'article L […]

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blog.landot-avocats.net · 12 mai 2020

Agents concernés : « agents mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 du code de procédure pénale » ; « agents mentionnés aux 4° et 5° du I de l'article L. 2241-1 du code des transports » ; « « agents mentionnés au II de l'article L. 450-1 du code de commerce » ; « personnes mentionnées au 11° de l'article L. 5222-1 du code des transports ».

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blog.landot-avocats.net · 11 mai 2020

[…] Agents concernés : « agents mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 du code de procédure pénale » ; « agents mentionnés aux 4° et 5° du I de l'article L. 2241-1 du code des transports » ; « « agents mentionnés au II de l'article L. 450-1 du code de commerce » ; « personnes mentionnées au 11° de l'article L. 5222-1 du code des transports ».

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