Article L5222-1 du Code des transports

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Version30/05/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°83-581 du 5 juillet 1983 - art. 4 (Ab), alinéas 1 et 2

Entrée en vigueur le 30 mai 2013

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Modifié par : LOI n°2013-431 du 28 mai 2013 - art. 31

Outre les officiers et agents de police judiciaire, sont habilités à constater les infractions aux dispositions du présent titre et aux dispositions réglementaires prises pour leur application :

1° Les commandants ou commandants en second des bâtiments de l'Etat et les chefs de bord des aéronefs de l'Etat ;

2° Les administrateurs des affaires maritimes ;

3° Les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes ;

4° Les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer ;

5° à 7° (Abrogés) ;

8° Le délégué à la mer et au littoral ;

9° Les inspecteurs de l'environnement et les agents publics commissionnés et assermentés des parcs nationaux, des parcs naturels marins et des réserves naturelles marines ;

10° Les agents publics commissionnés à cet effet par décision du directeur interrégional de la mer et assermentés ;

11° Les capitaines des navires à bord desquels les délits ont été commis.

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Entrée en vigueur le 30 mai 2013
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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 26 juin 2020

[…] articles L . 2241-2, L . 2241-6 et L . 2241-7 du code des transports sont applicables. 2 Article 9 : L'article L . 3136-1 du code de la santé publique est ainsi modifié : 1° Après le quatrième alinéa, […] L . 2241-6 et L . 2241-7 du code des transports sont applicables. « Les agents mentionnés au II de l'article L […]

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blog.landot-avocats.net · 12 mai 2020

Agents concernés : « agents mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 du code de procédure pénale » ; « agents mentionnés aux 4° et 5° du I de l'article L. 2241-1 du code des transports » ; « « agents mentionnés au II de l'article L. 450-1 du code de commerce » ; « personnes mentionnées au 11° de l'article L. 5222-1 du code des transports ».

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blog.landot-avocats.net · 11 mai 2020

[…] Agents concernés : « agents mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 du code de procédure pénale » ; « agents mentionnés aux 4° et 5° du I de l'article L. 2241-1 du code des transports » ; « « agents mentionnés au II de l'article L. 450-1 du code de commerce » ; « personnes mentionnées au 11° de l'article L. 5222-1 du code des transports ».

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